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Charges financières liées à l’acquisition de titres de participation par une société soumise à l’IS
L’administration ne réserve pas l’application du dispositif de limitation aux seuls cas d’acquisition de titres de sociétés étrangères.
L’article 209, IX du CGI (issu de l’article 40 de la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 : FR 52/11 info 6 p. 22) limite la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation relevant du secteur exonéré par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, une quote-part forfaitaire des charges financières doit être réintégrée lorsque l’entreprise ne peut démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle (ou par sa société mère ou une société sœur établies en France) et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société cible, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par elle ou par une société du même groupe.
L’administration précise dans sa nouvelle base doctrinale le champ et les modalités d’application de cette mesure. Si elle confirme pour l’essentiel les indications contenues dans le projet d’instruction mis en consultation publique le 16 mars 2012, elle apporte également de nouvelles précisions dont nous pourrons vous faire état si vous le souhaitez en prenant contact avec notre cabinet.
Le bénéfice d’une garantie de passif peut être transmis au sous-acquéreur des titres
La clause de garantie de valeur stipulée lors d’une cession de droits sociaux est une créance qui peut être cédée au sous-acquéreur de ces droits, même si l’acte de cession initial ne le prévoit pas.
Le cédant de parts d’une société s’était engagé à maintenir la valeur des parts cédées et à dédommager en conséquence l’acquéreur, au prorata de leur nombre, de tout amoindrissement de la valeur de l’actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine antérieure. Quelques mois plus tard, l’acquéreur avait revendu ces parts ; l’acte de cession précisait que le cédant transmettait à l’acquéreur l’intégralité des engagements souscrits par le cédant initial. Après avoir signifié l’acte de cession à ce dernier par acte d’huissier, le sous-acquéreuravait demandé la mise en œuvre de la garantie de passif.
La cour d’appel de Besançon avait rejeté la demande : la clause invoquée ne constituait pas une garantie de passif profitant à la société mais une garantie de valeur consentie à l’acquéreur des parts et à lui seul puisque l’acte de cession initial ne prévoyait pas la faculté de transmettre le bénéfice de cette garantie à un sous-acquéreur des parts ; la clause de la seconde cession prévoyant la transmission des engagements pris par le cédant initial n’était pas opposable à ce dernier.
La Cour de cassation vient de censurer cette décision au motif que l’absence de stipulation dans l’acte de cession initial d’une faculté de transmission de la garantie contractuelle ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur des parts.
Droit de rétractation de l’acquéreur immobilier non professionnel
Une société civile immobilière (SCI) qui avait acquis une villa par promesse synallagmatique de vente avait renoncé à son achat et réclamé la restitution de l’indemnité d’immobilisation (39 millions d’euros) qu’elle avait versée. Elle faisait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure d’exercer le droit de rétractation accordé par la loi à tout acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation (CCH art. L 271-1).
Argument écarté. En effet, la SCI n’était pas un acquéreur non professionnel susceptible de bénéficier du droit de rétractation prévu par l’article L 271-1 dès lors que son objet social était l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et que la promesse de vente avait un rapport direct avec cet objet social.