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Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur les informations ou sur les commentaires figurant dans cette newsletter.
Notre prochaine newsletter sera diffusée dans la dernière semaine du mois d’août prochain.
En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes vacances.
Plan de simplification du Gouvernement en faveur des entreprises et des particuliers
L’entrée en vigueur de la réforme annoncée substituant aux dispositifs existants deux régimes de référence, l’un de droit commun, l’autre « incitatif » est précisée.
Elle s’appliquerait aux plus-values de cessions réalisées à partir du 1er janvier 2013, les régimes actuels d’exonération continuant toutefois à s’appliquer en 2013 pour éviter toute rétroactivité. Leur suppression n’interviendrait qu’à compter du 1er janvier 2014.
Le crédit d’impôt recherche serait modifié dès 2014
Les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets seraient pris en compte au niveau mondial.
Actuellement, seuls les frais de défense de brevet bénéficient de ce régime, les frais de prise et de maintenance n’étant pris en compte que s’ils sont engagés au sein de l’UE, en Islande, Norvège ou Lichtenstein ;
La condition de maintien de l’effectif salarié pour l’application du dispositif en faveur de la première embauche de personnes titulaires d’un doctorat serait recentrée sur le seul personnel de recherche ;
Le statut de technicien de recherche serait déterminé par la nature des fonctions exercées et un niveau de diplôme Bac + 2 ou niveau équivalent acquis par l’expérience professionnelle ;
Les dépenses de sous-traitance seraient déduites de l’assiette du crédit d’impôt recherche du sous-traitant au moment de leur facturation et non de leur paiement par le donneur d’ordre.
La définition des holding animatrices en danger
La notion de société « holding animatrice » est porteuse, dans la sphère de la fiscalité du patrimoine, d’enjeux majeurs. Elle revêt en effet un caractère transversal en ce qu’elle est reprise quasiment à l’identique pour déterminer l’accès à plus de dix régimes fiscaux spécifiques.
En matière d’impôt sur le revenu :
• abattement sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants dans le cadre de leur départ à la retraite (CGI art. 150-0 D ter) ;
• réduction d’IR au titre des souscriptions au capital des PME (CGI art. 199 terdecies-0 A) ;
• réduction d’IR au titre des intérêts d’emprunts contractés pour le rachat de PME (CGI art. 199 terdecies-0 B) ;
• sont potentiellement visés (dans l’attente des prochains commentaires administratifs), en matière de plus-values de cession de titres, le régime d’abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D), les régimes de report et d’abattement des « cédants réinvestisseurs » (CGI art. 150-0 D bis).
En matière de droits de mutation à titre onéreux :
• abattement sur le prix de cession des titres vendus aux salariés ou aux proches sous condition de poursuite de l’activité (CGI art. 732 ter).
En matière de droits de mutation à titre gratuit :
• exonération partielle au titre du pacte Dutreil (CGI art. 787 B) ;
• paiement différé et fractionné des droits de donation ou de succession dus sur la transmission des titres d’entreprises (CGI Ann. III art. 397 A et 404 GA à GD).
En matière d’impôt de solidarité sur la fortune :
• exonération au titre des biens professionnels (CGI art. 885 O bis) ;
• exonération partielle au titre du pacte Dutreil (CGI art. 885 I bis) ;
• exonération des titres de PME (CGI art. 885 I ter) ;
• exonération de 75 % pour les mandataires sociaux et/ou salariés sous le régime de l’engagement individuel de conservation (CGI art. 885 I quater) ;
• réduction d’ISF au titre des souscriptions au capital des PME (CGI art. 885-0 V bis).
L’application du concept de holding animatrice est, depuis des années, à l’origine d’un contentieux « classique » portant sur deux points principaux : la notion de groupe contrôlé par la holding, d’une part, et le caractère effectif de l’animation, d’autre part. Un nouveau front contentieux s’est récemment ouvert, certains services vérificateurs n’hésitant pas à exiger de la holding le contrôle exclusif de ses filiales, et de toutes, quand la doctrine écrite de l’administration se borne à requérir une participation effective à leur contrôle.
Selon cette tendance nouvelle, le simple fait de ne pas animer une seule participation, si minime soit-elle, quand d’autres beaucoup plus importantes le sont sans conteste, disqualifierait intégralement la holding en holding pure, privant ipso facto le contribuable de toute exonération.
Cette position de l’administration est très contestable et en contradiction avec sa position d’origine. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question fondamentale pour nombre d’investisseurs qui considère leur holding comme un outil professionnel.