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La première partie du projet de loi de finances pour 2014 est adoptée à l’Assemblée nationale
Vous en trouverez ci-dessous, les principales mesures.
Nos équipes sont à votre disposition pour compléter ou commenter l’ensemble des dispositifs prévus par le projet de Loi de Finances
Plus-values de cession de valeurs mobilières
Plusieurs modifications ont été apportées à l’article 11 du projet réformant le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Les deux principales concernent :
Pour le calcul de l’abattement, la durée de détention à retenir serait dans tous les cas décomptée à compter de la date exacte de souscription ou d’acquisition (et non à compter du 1er janvier de l’année de souscription ou d’acquisition).
S’agissant des OPCVM, la condition de composition de leur actif à laquelle est subordonné le bénéfice de l’abattement de droit commun serait aménagée pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, l’abattement pourrait s’appliquer sans que cette condition soit exigée aux gains de cession ou de rachats de parts de FCPR, FCPI et FIP et de parts ou actions de fonds professionnels de capital-investissement visés à l’article L 214-159 du Code monétaire et financier, ainsi qu’aux distributions de plus-values et répartitions d’actifs effectués par ces fonds.
Ne seraient en définitive pas soumises à la retenue à la source de 30 % les répartitions d’actifs par les FCPR et les distributions de plus-values par les OPCVM au profit de non-résidents .
Ces distributions relèveraient du régime d’imposition des plus-values de cession de droits sociaux visé à l’article 244 bis B du CGI.
Enfin, la fraction déductible (5,1 %) de la CSG sur les plus-values bénéficiant de l’abattement de 500 000 euros spécifique aux dirigeants de PME partant en retraite serait en tout état de cause limitée au montant imposable de ces plus-values.
Par ailleurs, il est expressément prévu la non-déduction de la CSG sur les retraits et rachats sur PEA avant cinq ans.
Fiscalité des entreprises
Contribution exceptionnelle sur l’IS
La taxe sur l’excédent brut d’exploitation qui figurait à l’article 10 du projet est remplacée par une augmentation du taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS due par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 250 M€. Le taux de 5 % serait ainsi relevé à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations
La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations visée à l’article 9 du projet a été adoptée avec un amendement précisant sa non-déductibilité pour l’assiette de la contribution exceptionnelle sur l’IS due par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€. La taxe serait en revanche déductible de l’assiette de l’IS lui-même.
ISF
Pour le calcul du plafonnement de l’ISF, sont considérés comme réalisés les « revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie , souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger » pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux (art. 8 ter). Cette disposition légaliserait la doctrine administrative figurant au BOI-PAT-ISF-40-60 du 14 juin 2013 contestée par de nombreux praticiens qui, notamment, la jugent contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012.
Aucune entrée en vigueur n’étant fixée par le texte, celui-ci devrait s’appliquer pour l’ISF dû à compter de 2014.