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Un pacte d’actionnaires jugé transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif
CA Paris 4 février 2014 n° 12/16545, ch. 5-8
Le transfert d’un pacte d’actionnaires par l’effet d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions résulte suffisamment du fait qu’il a été mentionné dans la demande d’octroi du régime fiscal de faveur présenté à l’administration fiscale.
Un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions entraîne la transmission à la société bénéficiaire de l’apport de tous les droits, biens et obligations relevant de la branche d’activité apportée (jurisprudence constante). Un actif, une dette ou, comme en l’espèce, une convention non mentionnée dans le traité d’apport est transféré par l’effet de cette transmission universelle s’il se rattache à la branche d’activité concernée ; par exemple, l’apport par une société mère de son activité de gestion d’actifs immobiliers comprenant les contrats de prestations conclus avec la clientèle n’a pas été considéré comme englobant des conventions de gestion de la trésorerie et des actifs immobiliers d’une filiale.
Imposition à l’IR du donateur à une fondation du droit aux dividendes d’actions non démembrées
Le contribuable qui donne à une fondation le droit de percevoir des dividendes d’actions est imposable à l’impôt sur le revenu sur ces dividendes dont il a conservé la disposition, dès lors que ces actions n’ont pas fait l’objet d’un démembrement de propriété.
Le Conseil d’Etat apporte des précisions inédites sur la notion de revenu disponible lorsque le contribuable a fait une donation à un tiers du droit de percevoir des dividendes d’actions dont il est propriétaire.
Les dividendes d’actions détenues par un contribuable dans une société, qui n’ont pas fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété ou d’une convention portant sur leur usage ayant le même effet, doivent être regardés comme mis à sa disposition, alors même qu’il a fait donation à une fondation reconnue d’utilité publique , pour une durée de cinq années, du droit aux dividendes attachés à ces actions, et qu’il a délégué la société à l’effet d’en assurer directement le paiement à la fondation.
Elle implique en effet que le contribuable, qui entend faire donation à un organisme d’intérêt général de dividendes auxquels lui donnent droit les actions qu’il détient dans une société, ne peut pas faire une donation de la créance représentée par ces distributions futures , sauf à être personnellement imposé à l’impôt sur le revenu sur les dividendes versés. Pour éviter cette imposition, il doit prendre les dispositions juridiques faisant obstacle à ce qu’il soit regardé comme étant resté le titulaire des droits attachés à ces actions, et par suite le bénéficiaire de ces distributions.
La solution de la donation d’usufruit temporaire paraît répondre à cet objectif. Dans cette hypothèse cependant, l’usufruitier dispose du droit de vote à l’assemblée générale décidant de la distribution.
On observe que la donation d’usufruit temporaire présente également l’avantage pour le nu-propriétaire de soustraire le cas échéant les titres en cause de la base d’imposition à l’ISF (CGI art. 885 G), sous réserve de respecter les conditions posées par l’administration dans sa doctrine.
La décision du Conseil d’Etat mentionne également les conventions ayant le même effet que le démembrement, hypothèse qui semble se rapporter à la location d’actions ou de parts sociales prévue par les articles L 239-1 à L 239-5 du Code de commerce afin de permettre la transmission des petites entreprises.
Selon l’article L 239-3 du Code de commerce, le droit de vote attaché à l’action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l’exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l’usufruitier.
Comptes courants d’associés : taux maximal d’intérêts déductibles
Pour le 1er trimestre 2014, le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans s’élève à 2,94 %.
Convention franco-brésilienne : principales difficultés rencontrées par les entreprises françaises
Contrairement aux règles générales de l’OCDE, cette convention ne reconnaît pas la notion de prix de marché comme une notion pertinente. Bien qu’ayant recours aux méthodes classiques recommandées par l’OCDE (le prix comparable sur le marché, le prix de revient majoré et le prix de revente), la loi brésilienne fixe des prix plafonds pour les importations et des prix planchers pour les exportations.
Depuis 2013, les marges fixes sont modulées par secteurs d’activité . Il existe désormais trois taux différents, mais seulement pour la méthode du prix de revente. Cependant, les secteurs d’activité concernés sont très hétérogènes (par exemple, un même secteur recouvre à la fois le secteur pétrolier, les équipements cinématographiques et les produits optiques). La modulation des marges en fonction des secteurs d’activité ne permet donc pas d’appréhender avec précision la réalité économique propre à chaque secteur.
Les redevances sont un cas particulier : elles ne sont pas techniquement soumises aux règles sur les prix de transfert mais leur taux est limité en fonction des secteurs d’activité par une ordonnance du 30 décembre 1958, jamais actualisée depuis. Il arrive même que l’administration fiscale brésilienne adopte une méthode de calcul de l’assiette de la redevance qui réduit le montant à payer au détriment de l’entreprise étrangère qui doit la percevoir (par exemple, exclusion des composants importés du prix soumis à redevance).
Ainsi, les entreprises françaises subissent un risque de double imposition qui est réel, alors même que la convention reprend bien, suivant l’article 9 du modèle OCDE, le principe d’application d’un prix de marché entre entreprises indépendantes aux relations entre entreprises associées.
Une des difficultés principales concerne la facturation de services et d’assistance ayant une nature technique.
Le 6 décembre 2013 , sollicitée par l’administration fiscale brésilienne, la Procuradoria Geral da Fazenda National a émis un avis concluant à la nécessité de changer l’interprétation des conventions fiscales concernant les services techniques en se conformant aux commentaires du modèle de convention OCDE.
L’avis conclut que les prestations de services et d’assistance technique qui ne comportent pas de transfert de technologie relèvent de l’article 7 des conventions fiscales et ne devraient donc pas subir de retenue à la source au Brésil. Deux réserves sont très logiquement émises : le cas où l’entreprise étrangère a un établissement stable au Brésil, et le cas où la convention fiscale prévoit, de façon expresse, une assimilation des services techniques à des redevances, relevant alors de l’article 12 de la convention fiscale qui permet au Brésil de prélever une retenue à la source.
Pour les entreprises françaises dès lors que la convention fiscale franco-brésilienne ne contient aucune disposition expresse assimilant les services techniques à des redevances, les entreprises françaises rendant des services techniques à des entreprises brésiliennes ne devraient plus à terme subir de retenue à la source. Par conséquent, la double imposition disparaîtrait.
Revoir l’émission de Marc Fiorentino sur BFM BUSINESS sur le thème de la Transmission
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