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La Cour de cassation vient d’opérer un très important revirement de jurisprudence le 11 mars dernier sur la méthode de valorisation retenue en cas de contestation de la valeur des titres sociaux. – Conséquences sur les pactes d’actionnaires.
L’expertise de l’article 1843-4 du Code civil exclue en cas de promesse de vente de droits sociaux
Revenant en partie sur sa jurisprudence, la Cour de cassation vient de juger que la fixation du prix par un expert ne s’impose pas en cas de mise en œuvre d’une promesse unilatérale de vente de parts sociales ou d’actions librement consentie par un associé.
1. Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible (C. civ. art. 1843-4). Ces dispositions sont d’ordre public (jurisprudence constante). Lorsqu’une cession entre dans le champ d’application de ce texte, les parties perdent tout pouvoir sur la fixation du prix, ce que la majorité de la doctrine et les praticiens contestent au nom de la liberté contractuelle et de la sécurité juridique.
Sous réserve d’une erreur grossière, l’expert évalue en effet les titres en toute liberté, sans être lié par les méthodes d’évaluation préconisées par les parties, par les statuts, le règlement intérieur ou encore par le juge qui l’a désigné : il a toute latitude pour déterminer la valeur des droits sociaux selon les critères qu’il juge opportuns (Cass. com. 19-4-2005 n° 03-11.790 : RJDA 8-9/05 n° 986 ; Cass. com. 5-5-2009 n° 08-17.465 : RJDA 8-9/09 n° 751 ; Cass. com. 3-5-2012 n° 11-12.717 : BRDA 13/12 inf. 6). Ce principe devrait toutefois bientôt être assoupli par voie d’ordonnance (cf. BRDA 2/14 inf. 25 n° 5).
Par une décision largement diffusée, la Cour de cassation vient de se prononcer à nouveau sur le champ d’application de l’article 1843-4 en distinguant la cession forcée de la cession consentie (Cass. com. 11-3-2014 n° 11-26.915 (n° 263 FS-PBRI), Marc c/ Sté Crocus Technologie), ce qui devrait faire taire certaines critiques.
Les faits
2. Aux termes d’un pacte conclu entre tous les actionnaires d’une société, la démission ou la révocation pour faute grave d’un dirigeant de la société dans les trois ans de la signature du pacte entraînait de plein droit promesse ferme et irrévocable de la part du dirigeant de céder à la société une partie des actions qu’il détenait dans la société pour leur valeur nominale . La société disposait d’un délai de six mois à compter de la démission ou de la révocation pour exercer l’option d’achat. Si le dirigeant concerné ne remettait pas les ordres de mouvement constatant la réalisation de la cession, cette constatation résultait de la consignation du prix.
Cinq mois après la signature du pacte, l’un des signataires avait été révoqué de ses fonctions de directeur général pour faute grave. Celui-ci ayant refusé de lui céder ses actions, la société avait procédé à leur rachat selon la procédure organisée par le pacte.
Application de l’article 1843-4 du Code civil par la cour d’appel
3. La cour d’appel de Grenoble avait jugé que le pacte, licite, avait été régulièrement mis en œuvre par la société mais, comme le demandait l’ancien dirigeant, que le prix des actions devait être fixée par un expert conformément à l’article 1843-4 (CA Grenoble 12-5-2011 n° 08/04340, ch. com.).
Le raisonnement de la cour d’appel était le suivant : l’article 1843-4, texte d’ordre public et d’application générale en cas de cession ou de rachat forcé prévu par la loi, les statuts et les pactes extrastatutaires, s’appliquait en l’espèce; en vertu de ce texte, nul associé ne peut être contraint de céder ses droits sociaux sans une juste indemnisation arbitrée à dire d’expert ; la clause statutaire ou extrastatutaire fixant par avance la valeur des parts ou des actions rachetées ne peut prévaloir sur la règle légale lorsque, comme en l’espèce, l’associé évincé en conteste l’application.
La cour d’appel avait en conséquence invité les parties à saisir le président du tribunal de commerce pour qu’il désigne un expert et elle avait sursis à statuer.
Censure de la Cour de cassation
4.La Cour de cassation a cassé cette décision, posant pour principe que l’article 1843-4 du Code civil, qui a pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, ne s’applique pas à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé .
5. Le raisonnement de la cour d’appel de Grenoble était pourtant conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Cette dernière avait en effet jugé que l’article 1843-4 s’appliquait, non seulement aux cessions forcées prévues par la loi (par exemple à la suite d’un refus d’agrément d’un acquéreur pressenti ; C. com. art. L 223-14 et L 228-24), mais aussi à celles prévues par les statuts ou par un pacte extrastatutaire, de sorte que l’expertise primait alors sur toute clause de détermination du prix préexistante (Cass. com. 4-12-2007 n° 06-13.912 : RJDA 4/08 n° 42 ; Cass. com. 24-11-2009 n° 08-21.369 : RJDA 4/10 n° 375, Rapport B. Petit p. 319 ; Cass. com. 4-12-2012 n° 10-16.280 : BRDA 1/13 inf. 1).
La Cour de cassation avait toutefois exclu le cas où la cession est d’ores et déjà conclue et non plus « prévue » (Cass. com. 24-11-2009 précité ; Cass. com. 26-2-2013 n° 11-27.521 : BRDA 8/13 inf. 27).
6. La présente décision constitue donc un revirement partiel de la Cour cassation. Elle est fondée sur la distinction, préconisée par M. Mollard, Avocat général, entre cession forcée et cession consentie et son articulation avec le besoin de protection de l’associé cédant.
Dans son avis qui sera publié à la RJDA, M. Mollard explique que la cession forcée ne requiert l’accord des parties ni sur le principe de la cession ni sur ses modalités dont le prix. Elle interviendra lorsque l’événement déclencheur, ici la cessation des fonctions de dirigeant, survient. Cette cession entre nécessairement dans le champ d’application de l’article 1843-4. En revanche, constitue une cession consentie la promesse unilatérale de vendre ou la vente, qu’elle soit ou non conclue sous condition suspensive, toutes deux requérant l’accord du cédant sur le prix. Dans l’hypothèse d’une promesse unilatérale de vente, le promettant peut toujours rétracter sa promesse avant la levée de l’option, le bénéficiaire pouvant alors réclamer seulement des dommages-intérêts et non la réalisation de la vente (Cass. com. 13-9-2011 n° 10-19.526 : BRDA 18/11 inf. 9 ; Cass. com. 14-1-2014 n° 12-29.071 : Gaz. Pal. 13-2-2014 p. 8 note M. Mignot).
7. Le principe énoncé par la Cour de cassation est formulé en des termes généraux. Toutefois n’était dans le débat qu’une promesse unilatérale incluse dans un pacte d’actionnaires, acte qui relève du droit commun des contrats. A notre avis, il ne préjuge pas de la solution dans le cas d’une promesse de cession figurant dans les statuts. Bien que de nature conventionnelle, ceux-ci relève d’un régime légal particulier qui, comme le souligne l’avocat général, pourrait justifier une dérogation au droit commun des contrats en matière d’accord sur la chose et le prix, au profit d’une fixation du prix par un expert.