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Ne pas déclarer une aide intragroupe est sanctionnable même en l’absence d’incidence sur le résultat
CE 10 février 2014 n° 356125CE 10 février 2014 n° 357117
L’amende prévue en cas de manquement à l’obligation de déclaration des subventions et abandons de créances intragroupe s’applique même si les aides non déclarées sont sans incidence sur le résultat ou si la procédure de rectification des résultats est irrégulière.
Par deux décisions rendues le 10 février 2014, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles l’amende pour manquement à l’obligation de déclarer les subventions et abandons de créance intragroupe peut être infligée. Se fondant sur l’objet même de cette obligation, il juge que l’amende peut être appliquée alors même que les aides non déclarées n’ont pas eu d’incidence sur les résultats individuels ou sur le résultat d’ensemble. De même, l’amende reste due nonobstant le caractère irrégulier de la procédure ayant conduit à la rectification des résultats.
Il ressort des deux décisions du Conseil d’Etat que l’obligation de déclarer les abandons de créances et subventions intragroupe ne dépend ni du traitement fiscal des sommes en cause (déductible/non-déductible) ni du bien-fondé ou de la régularité de la procédure ayant conduit au rehaussement du résultat d’ensemble.
Il en résulte que, pour obtenir la décharge de l’amende prévue en cas de manquement à cette obligation déclarative, la contestation de l’entreprise sanctionnée doit porter sur l’existence même d’une subvention ou d’un abandon de créances.
Le dernier dispositif de limitation des charges financières est commenté par l’administration
BOI-IS-BASE-35-50 ; BOI-IS-BASE 35-10
L’article 22 de la loi 2013-1278 du 29-12-2013 a instauré un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières codifié à l’article 212, I-b du CGI.
Il interdit la déduction des intérêts versés par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à une entreprise liée qui n’est pas assujettie à raison de ces mêmes intérêts à une imposition d’un montant au moins égal au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos depuis le 25 septembre 2013.
L’administration vient de mettre en consultation publique les commentaires de ce dispositif qu’elle propose d’intégrer dans sa base Bofip. Les contribuables intéressés peuvent adresser leurs remarques sur ce commentaire à l’adresse « bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr » jusqu’au 30 avril 2014 inclus. Même s’ils sont susceptibles d’être révisés à l’issue de cette consultation, ces commentaires sont opposables dès le 15 avril, date de leur mise en ligne.
Parmi les solutions figurant dans ces commentaires :
– Le taux d’imposition minimal chez la société créancière est calculé à partir de l’impôt sur les sociétés français majoré de ses contributions additionnelles.
– Lorsque la société créancière est une SIIC, les intérêts acquittés par la société débitrice échappent au dispositif si cette dernière apporte la preuve que les intérêts perçus par la SIIC sont affectés à son secteur taxable.
– Pour déterminer l’imposition minimale, il n’est tenu compte que du régime d’imposition du produit constaté chez la créancière et non des charges qui viennent en déduction du résultat.
– La situation déficitaire de l’entreprise créancière n’est pas susceptible de rendre non déductibles les charges financières.
– La preuve de l’imposition minimale des intérêts chez l’entreprise créancière étrangère est apportée au vu de la législation applicable dans le pays dans lequel elle se situe et de la comptabilisation effective des intérêts dans son résultat déterminé au titre de la période de référence.
– Dans le cas où, en raison de règles comptables ou fiscales différentes, un décalage est constaté entre l’exercice de déduction de la charge d’intérêt chez la débitrice et celui de l’imposition du produit correspondant chez la créancière, l’administration admet que la preuve d’imposition minimale puisse être apportée ultérieurement. Elle soumet toutefois cette tolérance à une obligation déclarative spécifique.
– Lorsque l’entité créancière est une structure transparente, l’imposition minimale est appréciée au niveau de l’associé de la société de personnes à la double condition qu’un lien de dépendance existe entre l’entreprise débitrice et la structure transparente et entre cette dernière et ses associés. Si la condition d’imposition minimale n’est pas remplie par l’associé lié, c’est la totalité des intérêts versés par la débitrice qui ne peut être déduite. Il en est de même si l’associé lié est lui-même une structure transparente.
– Le dispositif de limitation ne s’applique pas pour les produits provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié et imposés en France en application de l’article 209 B.
Crédit d’impôt recherche : participation et intéressement sont des dépenses de personnel éligibles
CE 12 mars 2014 n° 365875, 8e et 3e s.-s., Société Spécialités Pet Food
CE 12 mars 2014 n° 365877, 8e et 3e s.-s., Société Diana : texte
Le Conseil d’Etat vient de juger que les sommes versées par une société à ses salariés en application d’un accord d’intéressement ou du régime légal de participation constituent des dépenses de personnel à prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt recherche.
Donnant tort à l’administration, le Conseil d’Etat se prononce en faveur de la prise en compte des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement dans l’assiette du crédit d’impôt recherche. Il met ainsi fin aux nombreux contentieux qui opposent l’administration et les contribuables sur ce point.
Une société mère ne peut renoncer unilatéralement à l’application de la convention d’intégration
TA Montreuil 4 juillet 2013 n° 1107078
Un courrier unilatéral de la société mère n’a pas valeur d’avenant à la convention d’intégration et n’autorise pas cette dernière à renoncer à facturer à l’une de ses filiales l’impôt généré par certaines opérations, sauf à lui octroyer une subvention indirecte.
SARL de famille : inopposabilité d’une option irrégulière pour le régime des sociétés de personnes
CE 12 février 2014 n° 358356
L’option d’une Sarl de famille pour le régime fiscal des sociétés de personnes qui n’a été signée que par l’un des associés est irrégulière et est inopposable, y compris à l’associé qui a signé la notification.
Pour être valable, l’option d’une SARL de famille pour le régime fiscal des sociétés de personnes doit être signée par tous les associés. Le Conseil d’Etat vient de juger, dans un arrêt du 12 février 2014 commenté ci-après, qu’une option irrégulière du fait qu’elle n’a pas été signée par tous les associés est inopposable, y compris à l’associé signataire.
Le transfert du siège social à l’étranger met fin à la mission du commissaire aux comptes
Commission des études juridiques de la CNCC 2013-12 : Bull. CNCC n° 172, décembre 2013
Tant que les formalités légales de publicité n’ont pas été effectuées, le transfert du siège d’une société à l’étranger n’est pas juridiquement effectif et la mission du commissaire aux comptes se poursuit.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a précisé que le transfert du siège d’une société française à l’étranger met fin à la mission du commissaire aux comptes à compter de l’immatriculation de la société dans le nouvel Etat et de sa radiation en France.
La mission permanente du commissaire aux comptes se poursuit jusqu’à l’accomplissement de ces formalités juridiques, même si le transfert a déjà eu lieu d’un point de vue opérationnel. Notamment il reste tenu de révéler les faits délictueux dont il aurait eu connaissance ou de déclencher la procédure d’alerte. Il doit également certifier les comptes s’il est encore en fonctions lors de la réunion de l’assemblée générale statuant sur les comptes.