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- STRATEGIE FISCALE DE DETENTION DE TITRES
Un certain nombre de nos clients entrepreneurs, continue de se poser des questions sur la meilleure stratégie fiscale de détention de leurs titres détenus dans le capital de leur(s) société(s) car depuis de nombreuses années, le régime des plus values sur titres a été bouleversé à maintes reprises et surtout très fortement sanctionné sur le plan fiscal.
En outre de nombreux entrepreneurs qui internationalisent leurs activités professionnelles ont besoin d’être accompagnés pour réfléchir à une organisation professionnelles et patrimoniales correspondant à leur nouvelle situation.
De nombreux montages consistant à apporter ses titres à un holding sont désormais sensiblement moins attrayant, sous réserve d’un arbitrage fiscal des différentes sources de revenus.
En effet, le régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers a été réformé par l’article 17 de la loi de finances pour 2014.
Ces dispositions s’appliquent pour l’essentiel aux plus-values et aux distributions perçues depuis le 1er janvier 2013, à l’exception de la suppression de certains régimes de faveur qui n’entre en vigueur que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014. Elles « écrasent » donc, avant toute application, une large part du dispositif résultant de la loi de finances pour 2013.
On rappelle, que, depuis le 1er janvier 2013 (date d’entrée en vigueur de la précédente réforme issue de l’article 10 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012), les plus-values étaient en principe imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif (et aux prélèvements sociaux) après application d’un abattement pour durée de détention égal à 20 % après deux ans de détention, 30 % après quatre ans de détention et 40 % après six ans de détention.
Des régimes de faveur, prenant la forme d’une exonération, d’un abattement renforcé ou d’un taux d’imposition forfaitaire de 19 %, pouvaient s’appliquer aux cessions réalisées au sein d’un groupe familial lorsque ce groupe détenait plus de 25 % des droits sociaux, aux cessions de titres de sociétés bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante (JEI), aux cessions réalisées par les dirigeants de PME prenant leur retraite et aux cessions réalisées par certains dirigeants et salariés « créateurs d’entreprise ».
Les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont en principe soumises au même régime, quelle que soit la nature des titres cédés. Les plus-values sont taxées à l’impôt sur le revenu au barème progressif auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.
Afin d’atténuer la progressivité de l’imposition, un mécanisme d’abattements est mis en place tenant compte de la durée de détention des titres par le cédant (de 50 % après deux années de détention et de 65 % après huit ans de détention). Par dérogation au dispositif général d’abattement, un abattement à taux majorés variant de 50 % après une année de détention à 85 % après huit années de détention est créé afin de favoriser la création et le développement des PME et la prise de risque. Les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite bénéficient en outre d’un abattement fixe de 500 000 €.
Par ailleurs, des dispositions particulières sont prévues notamment en cas de clauses de variation de prix intégrées dans les contrats de cession, de démembrement de la propriété ou d’échange de titres. Dans ce dernier cas, la plus-value d’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut bénéficier d’un sursis d’imposition grâce auquel elle est neutralisée et sa prise en compte différée jusqu’à la cession ultérieure (ou encore le rachat, le remboursement ou l’annulation) des titres reçus en échange. La plus-value en sursis est même définitivement exonérée en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en échange. Toutefois, lorsque le contribuable contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value est exclue du régime du sursis et soumise à un régime de report d’imposition qui prend fin notamment en cas de cession des titres par la société dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf réinvestissement économique d’au moins 50 % du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de cette dernière.
Autre système à ne pas oublier :
L’article 70 de cette même loi de finances pour 2014 a réformé le régime fiscal du PEA.
Le plafond du PEA a été relevé de 132 000 € à 150 000 € à compter du 1er janvier 2014. Par ailleurs, un nouveau PEA destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) a été créé (art. L 221-32-1 à L 221-32-3 nouveaux du Code monétaire et financier). Le plafond des versements sur le PEA-ETI est fixé à 75 000 € (150 000 € pour un couple). Le PEA-ETI est cumulable avec le PEA « classique ».
Attention à la délocalisation de la résidence fiscale non maîtrisé.
Le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne sous certaines conditions l’imposition des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de variation de prix, et des plus-values en report d’imposition (exit-tax ).
On le voit, désormais, il sera judicieux de revoir tous les systèmes de détention car restera la question de l’arbitrage fiscal entre les différentes sources françaises et/ou internationales, de revenus :
Nous sommes à votre entière disposition.