- Accueil
- |
- Actualités
- |
- Actualités Actions gratuites – ...
Le fait générateur de la contribution patronale sur les actions gratuites résidant dans la décision d’attribution d’actions, cette contribution est due même si les actions ne sont finalement pas attribuées aux bénéficiaires en raison de conditions suspensives non réalisées.
Une entreprise avait décidé d’attribuer des actions gratuites à certains de ces salariés, sous réserve de la réalisation de performances de la société. Cette condition n’ayant pas été remplie, la décision n’avait donc pas été suivie de l’attribution effective d’actions gratuites.
La société demandait donc le remboursement de la contribution patronale qu’elle avait versée au titre de ces actions, estimant que l’exigibilité,déterminée en fonction de la date de décision d’attribution, ne devait pas être confondue avec le fait générateur de cette contribution, à savoir l’attribution des actions gratuites.
Ce raisonnement, accueilli par les juges du fond, est rejeté par la Cour de cassation.
Il en résulte donc que la contribution patronale spécifique est définitivement due même si la décision d’attribution d’actions gratuites, assortie de réserves, n’entraîne pas l’attribution effective d’actions gratuites.
Rendue à propos des attributions gratuites d’actions, cette solution vaut également, selon nous, pour les stock-options.
Elle ne peut pas en revanche être étendue à la part salariale de cette contribution spécifique, dont l’exigibilité est liée à la cession des actions par le bénéficiaire.
La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI serait prorogée d’une année afin de s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016.
1. Les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M € sont assujettis depuis 2011 à une contribution exceptionnelle égale à une fraction du montant de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables. Pour les exercices clos à compter du 30 décembre 2013 et jusqu’au 30 décembre 2015, le taux de cette contribution est fixé à 10,7% (CGI art. 235 ter ZAA).
2. L’article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2014 prévoit de reconduire cette contribution exceptionnelle pour une année supplémentaire. Elle s’appliquerait ainsi aux exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016.