Loi de finances rectificative pour 2014

Date. 28 juillet 2014
Catégorie. Newsletters

La loi de finances rectificative pour 2014 est définitivement adoptée

Soumise au Conseil constitutionnel, la loi de finances rectificative pour 2014 définitivement adoptée par le Parlement le 23 juillet n’est pas encore publiée au Journal officiel. Les principales mesures fiscales et sociales sont donc présentées ici sous réserve de la décision du Conseil.

La loi de finance rectificative pour 2014 prévoit une prorogation pour une année supplémentaire de la contribution exceptionnelle sur l’IS et le parachèvement de la réforme de la taxe d’apprentissage sont les principales dispositions à destination des entreprises.

Fiscalité des entreprises

-L’essentiel –

– La contribution exceptionnelle de 10,7 % sur l’impôt sur les sociétés, due par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€, est prorogée pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016 (art. 15).

– Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, un groupe fiscal peut être constitué entre des Epic lorsque leurs comptes sont consolidés par l’un d’entre eux qui assure aussi pour l’ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées (art. 20).

– L’application de l’article 57 du CGI, relatif aux transferts indirects de bénéfices à l’étranger, n’est plus subordonnée à l’existence de liens de dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère lorsque cette dernière est établie ou constituée dans un Etat ou territoire non coopératif pour les exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de la loi (art. 19).

– Les pénalités applicables en cas de non-respect de l’obligation de présenter la comptabilité informatisée sur support dématérialisée ou de l’obligation de présenter la comptabilité analytique et les comptes consolidés sont relevées, pour les contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Elles sont fixées à :

_ dans le 1er cas : 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, 10 % des droits mis à la charge du contribuable (art. 23) ;

_ dans le second cas : 20 000 € (art. 24).

– La réforme de la taxe d’apprentissage initiée par la loi de finances rectificative pour 2013 est parachevée, avec la fixation de la répartition du produit de la taxe en trois parts : 51% pour la fraction régionale, 26% pour le quota et 23% pour les autres dépenses libératoires (art. 8).

– Dans le cadre de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales avec des Etats étrangers, les institutions financières françaises sont désormais autorisées à opérer des traitements automatisés de données personnelles. Un nouveau support déclaratif ainsi qu’une sanction spécifique pour manquement à l’obligation déclarative sont par ailleurs instaurés (art. 22).

Fiscalité des particuliers

– Une réduction d’impôts

– Une réduction de l’impôt dû au titre des revenus de 2013 est accordée aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14 145 € pour la première part de quotient familial (foyers monoparentaux) et 28 290 € pour les deux premières parts (couples soumis à une imposition commune), majorés de 3 536 € (ou 1 768 €) par demi-part (ou quart de part) supplémentaire.

Celle-ci s’élève, en principe, respectivement à 350 € et 700 €. Toutefois, son montant devient dégressif à compter d’un certain seuil de revenu fiscal de référence (art. 1er).

– BSPCE

– Les gains de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE sont exclus du champ d’application des abattements pour durée de détention et de l’abattement fixe de 500 000 €. Les gains de levée d’options (« stock-options ») attribuées avant le 20 juin 2007, déjà exclus du champ des abattements pour durée de détention, sont également exclus de l’abattement fixe. Cette disposition s’applique aux gains réalisés à compter de l’entrée en vigueur de la loi (art. 2).

– Plus-values sur biens immobiliers

– Pour le calcul des plus-values de cessions de biens immobiliers situés en « zones tendues » réalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, l’application de l’abattement exceptionnel de 25 % est notamment subordonnée à la démolition des bâtiments existants puis à la reconstruction de logements répondant à une condition de superficie minimale. Cette condition de superficie est réécrite afin de tenir compte de la suppression de la référence au COS dans les documents d’urbanisme (art. 7).

– En cas de donation d’un immeuble, les frais de reconstitution de titres de propriété sont déductibles de la valeur de l’immeuble donné pour le calcul des droits (art. 6).

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La théorie du risque manifestement excessif dans les relations intragroupe

CE 11-6-2014 n° 363168

Le Conseil d’Etat semble estimer que l’octroi d’avances rémunérées d’une société mère à une filiale ne caractérise pas en elle-même un acte anormal de gestion sauf en cas de prise de risque inconsidérée.

Même en cas de numérotation des parts cédées, la règle « Peps » s’applique

CAA Nancy 17-4-2014 n° 12NC01928

La cession de parts de société de personnes est réputée porter en priorité sur les plus anciennes. La numérotation des parts dans l’acte de cession est sans incidence sauf à établir que ces parts sont d’une autre nature et confèrent d’autres droits que les plus anciennes.