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Chères et Chers Abonnés,
Dans l’attente des débats parlementaires sur les prochaines lois de finances dont on vous tiendra informé des évolutions, vous vous présentons cette semaine une actualité juridique et fiscale.
CE 26 septembre 2014 n° 363555, 3e et 8e s.-s., Sté Artemis Conseil
Une société qui prête des titres à une autre société rompt l’engagement qu’elle a pris pour l’application du régime mère-fille de les conserver deux ans. Peu importe que les titres prêtés ne fassent pas l’objet du détachement d’un droit à dividende pendant la période de prêt.
Cass. com. 16 septembre 2014 n° 13-17.807 (n° 760 FS-PB)
En cas d’exclusion d’un associé d’une SAS, le prix de rachat de ses actions est fixé, dans le silence des statuts, à la date la plus proche du rachat et non à la date de l’exclusion même si l’intéressé a alors perdu son droit de vote.
Après l’exclusion d’un associé d’une société par actions simplifiée (SAS), un expert avait été désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil afin de fixer le prix de rachat de ses actions. L’ancien associé avait contesté l’évaluation de l’expert, faisant valoir qu’elle aurait dû être faite à la date de l’exclusion qui était aussi celle de la perte de sa qualité d’associé, le droit de vote attaché à ses actions ayant été gelé à partir de cette date.
La Cour de cassation a écarté cet argument. La suspension de l’exercice des droits non pécuniaires de l’associé tenu de céder ses actions tant qu’il n’a pas procédé à cette cession (C. com. art. L 227-16) est sans incidence sur sa qualité d’associé. Les statuts de la société ne précisant pas la date à laquelle la valeur des titres de l’associé exclu devait être déterminée, l’expert avait pu fixer la valeur des actions « à la date la plus proche de la cession future ».
à noter : Les statuts d’une SAS peuvent comporter une clause d’exclusion prévoyant la suspension du droit de vote jusqu’à que l’associé exclu ait cédé ses actions (C. com. art. L 227-16). Au cas particulier, la valeur des actions était d’environ 102 000 € à la date de l’exclusion mais seulement de 39 600 € à la date la plus proche de leur rachat.
En matière de retrait d’un associé d’une société civile, la Cour de cassation a déjà jugé que la perte de la qualité d’associé ne peut pas être préalable au remboursement des droits sociaux (Cass. 3 e civ. 9-12-1998 n° 1808 : RJDA 8-9/99 n° 952 ; Cass. com. 13-12-2011 n° 11-11.667 : RJDA 3/12 n° 307) et que la valeur de ces droits doit être déterminée à la date la plus proche de ce remboursement (Cass. com. 4-5-2010 n° 08-20.693 : RJDA 8-9/10 n° 861 ; Cass. com. 15-1-2013 n° 12-11.666 : BRDA 5/13 inf. 1) sauf dispositions contraire des statuts (Cass. com. 4-5-2010 précité) ou de la loi.
Par exemple, l’évaluation des parts d’un notaire ou d’un huissier qui se retire d’une SCP est faite à la date à laquelle l’intéressé perd la qualité d’associé, c’est-à-dire à la date de publication de l’arrêté ministériel acceptant le retrait (Décret du 2-10-1967 art. 31 ; Décret 31-12-1969 art. 31 ; Cass. 1 e civ. 17-12-2009 n° 08-19.895 : RJDA 3/10 n° 260 et Cass. 1 e civ. 28-10-2010 n° 09-68.135 : RJDA 2/11 n° 164).
La récente réforme de l’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil (Ord. 2014-863 du 31-7-2014 : BRDA 17/14 inf. 17 nos 17 s.) ne remet pas en cause ces principes puisque ce texte demeure muet sur la date à laquelle l’expert doit se placer pour procéder à l’évaluation.