- Accueil
- |
- Actualités
- |
- Actualités juridiques et fiscales
Nous vous présenter les dernières actualités en matière de fiscalité et de droits des affaires.
L’administration met en consultation publique ses commentaires du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières issu des lois de finances pour 2013 et pour 2014. Elle confirme notamment que l’abattement pour durée de détention s’applique aux moins-values.
Les articles 10 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 et 17 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 ont profondément réformé le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers (CGI art. 150-0 A et suivants) : auparavant soumises à une taxation forfaitaire, ces plus-values sont, depuis 2013, imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention.
Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 14 octobre 2014, l’administration commente l’ensemble du nouveau régime tel qu’il est issu de ces deux réformes. Certains de ces commentaires font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 14 novembre inclus (ils sont néanmoins opposables dès le 14 octobre, date de leur mise en ligne).
Nous sommes à votre disposition pour commenter et/ou analyser les principales précisions très importantes contenues dans ces commentaires.
CAA Nancy 25 juillet 2014 n° 13NC00833, 2e ch., Sté AFP
Selon la cour administrative d’appel de Nancy, les rémunérations versées aux dirigeants de société, qui n’ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail mais celle de mandataires sociaux, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.
Conformément aux dispositions de l’article 231 du CGI, dans sa rédaction applicable aux années en litige, l’assiette de la taxe sur les salaires est calculée, pour les employeurs de salariés non agricoles, par référence à l’assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale, telle que définie par l’article L 242-1 du même Code.
Les rémunérations versées par une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) à son gérant et associé unique, qui n’a pas la qualité de salarié dans la mesure où il ne peut se trouver dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail, ne peuvent pas être évaluées selon les règles prévues par l’article L 242-1 précité. Au surplus, en application des dispositions du 11° de l’article L 311-3 du Code de la sécurité sociale, ce mandataire social n’est pas compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation aux assurances sociales du régime général. En conséquence, les rémunérations en cause n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
Décret 2014-1179 du 13 octobre 2014
Pour les jeunes entreprises innovantes créées ou supprimées en cours d’année, la limite annuelle de cotisations patronales de sécurité sociale exonérées par établissement est proratisée.
Les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficient d’un dispositif d’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité,vieillesse, décès) et d’allocations familiales portant sur les rémunérations des personnels participant à la recherche.
Depuis le 1er janvier 2014, l’exonération s’applique à taux plein jusqu’au dernier jour de la 7e année suivant celle de la création de l’établissement.
Doublement plafonnée, elle ne s’applique :
Le décret 2014-1179 du 13 octobre 2014 (JO 15 p. 16958) précise les modalités de calcul de l’exonération de cotisations applicable aux jeunes entreprises innovantes dans certains cas particuliers : création ou suppression d’établissement en cours d’année, suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération et hypothèse dans laquelle la rémunération des salariés ne peut pas être déterminée en fonction du nombre d’heures de travail.
Il reformule également la condition d’octroi de l’exonération, liée au fait d’être à jour de ses cotisations, pour la mettre en cohérence avec celle applicable aux autres exonérations.
Le décret 2004-581 du 21 juin 2004 relatif à l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante est modifié en conséquence.
Pour les établissements créés ou supprimés en cours d’année, la limite annuelle de cotisations exonérées par établissement et par année fait l’objet d’un calcul au prorata.
Dans ce cas en effet, le montant limite des cotisations exonérées par établissement et par année civile est multiplié par un coefficient, égal au nombre de mois de l’année en cause au cours desquels au moins une rémunération a été versée à un salarié ou à un mandataire social ouvrant droit à l’exonération, divisé par 12 (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-1 nouveau).
Exemple. Si un établissement créé au 1er novembre 2014 répond aux conditions pour bénéficier de l’exonération JEI et verse au moins une rémunération à un salarié ou à un mandataire social y ouvrant droit, la limite annuelle de cotisations exonérées sera égale à : 187 740 x 2/12 = 31 290 €.
Nombre d’heures prises en compte pour le calcul de l’exonération
S’agissant du calcul de la fraction de rémunération exonérée, la limite de 4,5 fois le Smic est appréciée en multipliant cette valeur par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).
Le décret reprend ainsi des précisions données jusqu’alors seulement par l’administration (Circ. Acoss 2011-38 du 29 mars 2011 n° 6-2). Il en va de même des précisions ci-dessous relatives à la détermination du nombre d’heures à prendre en compte pour les salariés non rémunérés selon un nombre d’heures de travail ou les mandataires sociaux.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est égal au produit, d’une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué de travailler et, d’autre part, d’un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l’employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).
Pour les salariés dont la rémunération ne peut pas être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l’article D 241-27 du CSS (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).
L’article D 241-27 du CSS concerne les dispositifs d’exonération ou de réduction de cotisations sociales retenant pour assiette le nombre d’heures de travail (notamment : exonérations bénéficiant aux entreprises installées en zones franches urbaines, en zones de revitalisation rurale et en bassin d’emploi à redynamiser). Il indique le nombre d’heures à prendre en compte dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut pas être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées.
A noter que l’article 2 du décret du 13 octobre 2014 reformule la deuxième phrase de l’article D 241-27, II du CSS sans changement sur le fond.
Pour les mandataires sociaux ouvrant droit à l’exonération, le nombre d’heures rémunérées s’apprécie, s’agissant des rémunérations versées au titre d’un mandat social, dans les conditions fixées à l’article D 241-27, I, 3 du CSS (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).
En cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, l’exonération est calculée sur la base de chacune des rémunérations perçues, sans que le nombre total d’heures rémunérées prises en compte puisse excéder la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est supérieure, la durée figurant au contrat de travail (Décret 2004-581 du 21 juin 2004 art. 2-2 nouveau).
Situation à l’égard des organismes de recouvrement
Le droit à l’exonération est subordonné à la condition que l’entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l’égard de l’Urssaf (Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 131, VII : JO 31 p. 22530).
Le décret du 13 octobre 2014 réécrit l’article 6 du décret du 21 juin 2004 précisant cette condition pour l’aligner sur celle applicable aux autres exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale. Désormais, l’entreprise qui a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements.
Entrée en vigueur
A défaut de précision particulière, ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel, soit le 16 octobre 2014.
Avis CCRCS 2014-19 du 1er juillet 2014 mis en ligne le 29 septembre 2014
Une filiale domiciliée dans un local où la société mère a son siège peut ne fournir au RCS qu’une attestation de mise à disposition du local établie par la société mère.
Toute société qui installe son siège dans des locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs autres sociétés doit fournir au registre du commerce et des sociétés (RCS) un contrat de domiciliation conclu avec le propriétaire (ou le titulaire du bail) des locaux. Toutefois, ce contrat n’est pas exigé lorsqu’une société mère et sa filiale installent leur siège dans le même local dont l’une d’elles a la jouissance (C. com. art. R 123-167 et R 213-170).
Une filiale domiciliée dans les locaux de la société mère peut, estime le Comité de coordination du RCS, justifier de la réalité de son siège auprès du RCS en fournissant une simple attestation de mise à disposition des locaux établie par cette dernière. Cette attestation est suffisante lorsque ces locaux sont ceux dans lesquels la société mère a fixé son siège, car la réalité de celui-ci a fait l’objet d’un contrôle préalable du greffe du tribunal.
Mais si les locaux ne correspondent pas au siège de la société mère, l’attestation doit être accompagnée d’un justificatif de leur jouissance établi au nom de cette société.
Lorsque les locaux ne correspondent pas au siège de la société mère, le justificatif de jouissance à joindre à l’attestation peut être, notamment, une facture de téléphone ou d’électricité, une quittance de loyer ou une copie du bail dont la société mère est titulaire (solution retenue par le Comité lorsqu’un fondateur de la société met un local à la disposition de celle-ci ; Avis n° 00-59 du CCRCS : Bull. RCS 14-15/2001 p. 49).
Avis CCRCS 2014-016 du 12 juin 2014 mis en ligne le 29 septembre 2014 Edition Francis Lefebvre BRDA 20/14
La déclaration au RCS qu’une société par actions simplifiée est devenue unipersonnelle n’a pas à être accompagnée de la copie du procès-verbal de la décision constatant ce changement de situation ni d’un exemplaire des statuts mis à jour.
En cas de constitution d’une SARL ou d’une société par actions simplifiée (SAS) unipersonnelle, il y a lieu de mentionner au registre du commerce et des sociétés (RCS) que la société est constituée d’un associé unique (C. com. art. R 123-53, 2°). Et si une SARL ou une SAS pluripersonnelle devient unipersonnelle en cours de vie sociale, il faut aussi le déclarer au RCS (application de l’articleR 123-66du Code).
Cette déclaration doit-elle être accompagnée de la copie certifiée conforme d’un procès-verbal de la décision constatant ce changement de situation et d’un exemplaire des statuts mis à jour ?
Le Comité de coordination du RCS a répondu par la négative pour les SAS. En effet, dans les sociétés par actions, la loi n’impose pas que l’identité des associés figure dans les statuts d’origine (seule une liste des souscripteurs doit être établie et déposée) si bien que ceux-ci n’ont pas à être modifiés à l’occasion d’un transfert d’actions.
Il n’y a pas lieu non plus de déposer un exemplaire de l’acte de cession des actions.
Une SARL devenue unipersonnelle à la suite d’une cession de parts n’est pas plus tenue d’accompagner d’un justificatif spécifique la déclaration tenant à ce changement de situation. En revanche, le dépôt au RCS des statuts de la société mis à jour est prescrit pour rendre la cession opposable aux tiers (C. com. art. L 221-14, al. 2), que cette cession aboutisse ou non à la réunion de toutes les parts en une seule main.
Rappelons que pour la cour d’appel de Chambéry, une société à capital variable devenue unipersonnelle à la suite du retrait d’un ou plusieurs associés n’a pas à déclarer au greffe qu’elle n’a plus qu’un seul associé, cette situation, liée à la variabilité du capital, étant provisoire et ne nécessitant pas d’être portée à la connaissance des tiers (CA Chambéry 29-1-2013 n° 12/01827 : RJDA 8-9/13 n° 733).
TGI Paris 8 janvier 2014 n° 12/17590, 5 ch. sect. 1, R. c/ SCI Soframur
L’associé nu-propriétaire d’une société civile peut demander en justice à se retirer de la société sans l’accord de l’usufruitier dès lors que l’exercice du droit de retrait ne fait pas grief à l’usufruitier.
Un associé d’une société civile immobilière (SCI) familiale qui détenait des parts en nue-propriété avait demandé en justice son retrait de la société pour justes motifs en application de l’article 1869 du Code civil autorisant tout associé à le faire.
Le nu-propriétaire a la qualité d’associé. Il peut donc demander à se retirer de la société (C. civ. art. 1869, al. 1). La doctrine estime que le consentement de l’usufruitier est nécessaire puisque, le retrait le prive de ses droits aux dividendes (Th. Bonneau, note sous CA Paris 25-3-1997 : Dr. sociétés 1997 comm. 118) en faisant disparaître les parts soumises à son usufruit (J. Prieur, Dr. et patrimoine hors-série janvier 1995 p. 30 s.). En effet, le retrait d’un associé s’effectue sous la forme d’une réduction de capital réalisée par annulation des parts de l’associé qui se retire.
Il résulte du jugement que le nu-propriétaire peut demander seul son retrait et qu’il appartient alors à l’usufruitier, s’il s’y oppose, d’établir que le retrait lui causerait un préjudice. Au cas particulier, le tribunal ne précise pas en quoi cette preuve n’était pas rapportée. On observera que l’usufruitier détenait des parts sociales en pleine propriété et que son usufruit grevait également d’autres parts que celles de l’associé retrayant. L’usufruitier n’était donc pas évincé de la SCI par le retrait du nu-propriétaire.
En l’espèce, le tribunal a fait droit à la demande de retrait du nu-propriétaire pour justes motifs. L’usufruitier, qui était gérant de la SCI, ne lui communiquait pas les documents sociaux en temps utile et prenait des décisions allant à l’encontre de ses intérêts, le mettant ainsi dans l’impossibilité de participer réellement à la gestion de la société.