Actualités fiscales et Affaires

Date. 12 novembre 2014
Catégorie. Legal Strategy

Nous vous proposons de prendre connaissances des dernières actualités en matière fiscales et en droit des affaires.

Actualités fiscales

Une SCI ayant des associés non-résidents est taxée à 19 % sur les plus-values immobilières

CE 20 octobre 2014 n° 367234, 3e et 8e s.-s.

La différence de taux d’imposition d’une plus-value de cession d’un immeuble situé en France par une SCI selon que les associés résident ou non dans l’Espace économique européen (taux fixés respectivement à 19 % ou 33,33 %) constitue une restriction aux mouvements de capitaux.

LBO : gain résultant de l’exercice d’options d’achat d’actions imposé comme un salaire

CE 26 septembre 2014 n° 365573, 3e et 8e s.-s., G.

Le Conseil d’Etat se prononce pour la première fois sur la nature fiscale du gain résultant de l’exercice d’options d’achat d’actions consenties à un dirigeant en dehors du cadre légal des stock-options, et valide en l’espèce son imposition comme complément de salaire.

La cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit, en jugeant que le gain réalisé par un dirigeant de société résultant de l’exercice d’une option d’achat d’actions en dehors du cadre légal des stock-options, constitue un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI.

La cour a relevé que la levée de cette option était subordonnée à l’exercice de fonctions de direction au sein du groupe pendant au moins cinq ans, le nombre d’actions sous option dépendant du taux de rendement interne de l’investissement réalisé. Ainsi, la faculté de réaliser une plus-value en levant l’option ou d’éviter une perte en renonçant à l’exercer trouvait son origine dans son contrat de travail.

La cour a jugé, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que l’indemnité d’immobilisation, d’un montant inférieur à 1 % du gain retiré par le contribuable, avait un caractère modique.

Elle n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs, en jugeant que le gain était constitutif d’un salaire, alors même que la cession des actions était assortie d’une clause de garantie de passif.

Elle n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le revenu en litige était imposable au titre de l’année de cession des actions, et non au titre de l’année au cours de laquelle l’option d’achat d’actions avait été consentie, et que l’imposition n’était, par suite, pas prescrite.

Observations

La question de savoir dans quelle catégorie il convient d’imposer la plus-value d’acquisition d’actions résultant de l’exercice d’options d’achat consenties à un dirigeant en dehors du cadre légal des stock-options est inédite dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, et la réponse controversée. Elle intervient dans un contexte de « management package », c’est-à-dire de plan d’accès au capital de la holding de reprise proposé par des investisseurs financiers à la nouvelle équipe de direction dans le cadre d’une opération à effet de levier (également désignée sous le terme de « leverage buy out » ou LBO).

Nous sommes à votre disposition pour vous commenter cette très importante décision.

Actualités Droit des affaires

L’obligation d’informer les salariés avant la cession de leur entreprise est entrée en vigueur

Décret no 2014 1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information

Nous vous présentons une synthèse de ce décret et restons à votre disposition pour de plus amples commentaires.

Le décret a fixé les modalités d’application de l’obligation d’information des salariés et le sort des cessions en cours de négociation. Un guide du ministère de l’économie précise les différents aspects de cette obligation, entrée en vigueur le 1er novembre.

Entrée en vigueur du dispositif

L’obligation d’information préalable des salariés s’applique aux cessions « conclues » après le 1er novembre 2014 (Loi 2014-856 du 31-7-2014 art. 98).

L’article 2 du décret 2014-1254 prévoit une exception pour certaines opérations en cours de négociation, curieusement formulée : « Une cession intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voie contractuelle n’est pas soumise aux exigences d’information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014 ».

Le décret ne précise pas ce qu’est un « contrat de négociation exclusive ». Cela étant, cette condition réduit la portée de l’exclusion. La conclusion d’un contrat organisant les négociations précontractuelles n’est pas une pratique généralisée. Il est en outre requis qu’il comporte une clause d’exclusivité, empêchant des négociations parallèles avec un autre acquéreur, clause qui n’est pas systématiquement prévue et que l’une des parties peut parfaitement refuser de souscrire. Le décret exigeant un contrat de négociation, une simple lettre d’intention d’entrer en négociation pour vendre ou acheter, même avec mention d’une exclusivité, ne devrait pas suffire pour bénéficier de l’exclusion, sauf si cette lettre a été acceptée par son destinataire avant le 1er novembre 2014.

Les cessions en cours de négociation au 1er novembre sont donc soumises à l’obligation d’information des salariés, alors même que les pourparlers sont en passe d’aboutir à un accord définitif. La conclusion de la cession est alors reportée de deux mois sauf, le cas échéant, dans les sociétés ayant moins de 50 salariés car la cession peut intervenir avant l’expiration de ce délai si tous les salariés ont fait savoir qu’ils ne présenteraient pas d’offre de rachat (C. com. art. L 141-23, al. 4 et L 23-10-1, al. 3). Le report peut dissuader le candidat initial à la reprise (ou ses partenaires financiers) de poursuivre l’opération alors même qu’aucune offre sérieuse n’est susceptible d’être présentée par les salariés.

Champ d’application de l’obligation d’information

Notion de cession

Le guide pratique du ministère de l’économie précise que, sous réserve des exceptions prévues par la loi (cession intervenant par succession ou liquidation du régime matrimonial, cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ou cession survenant dans le cadre d’une conciliation ou d’une procédure collective), est visée toute opération juridique par laquelle une personne transmet la propriété d’un bien à une autre, ce qui inclut, par exemple, la vente, la donation, la dation en paiement, la transaction, la fiducie, l’échange ou l’apport en société.

En revanche, ne sont pas considérés comme une cession :

  •  le transfert de propriété dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine ;
  •  les augmentations de capital en numéraire ou « consécutives à l’exercice d’une valeur mobilière donnant accès au capital ».

Le guide déduit des textes que les donations et libéralités consenties dans le cadre familial ne sont pas concernées tandis que le sont celles faites à des tiers, c’est-à-dire à une personne qui n’est ni le conjoint ni un ascendant ou un descendant du donataire ou testateur. Sont donc visées les opérations entre frères et sœurs.

Sont exclus du dispositif les transferts résultant d’une fusion ou d’une scission de sociétés et d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions car ces opérations emportent la transmission universelle d’un patrimoine à la société bénéficiaire (Cass. com. 4-2-2004 n° 00-13.501 : RJDA 6/04 n° 713 ; Cass. com. 19-12-2006 n° 05-18.836 : RJDA 6/07 n° 619).

Aux termes du guide pratique, la procédure d’information des salariés s’applique à une cession même lorsqu’un droit d’agrément, de préférence ou de préemption existe sur le bien ou le droit cédé.

Cession d’actions

La loi soumet à l’obligation d’information des salariés la cession d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions (SA, SAS ou société en commandite par actions ; C. com. art. L 23-10-1), sans plus de précision alors que, pour les parts de SARL, est expressément visée la cession d’au moins 50 % du capital social.

A la lettre du texte, une cession ultra minoritaire entre actionnaires est soumise à l’obligation d’information des salariés si elle permet à l’actionnaire acquéreur d’obtenir la majorité du capital. Réfutant cette lecture littérale, le guide pratique du ministère de l’économie précise que la transmission d’un bloc minoritaire à un autre actionnaire lui conférant la majorité du capital ne relève pas de l’obligation d’information des salariés.

Cession intragroupe

Aux termes du guide, les cessions de droits sociaux à l’intérieur d’un groupe de sociétés, que ce soit de filiale à filiale ou entre une filiale et la société mère, sont soumises au dispositif d’information des salariés, quand elles ont lieu en un seul bloc majoritaire. Tel n’est pas le cas de la cession progressive de blocs minoritaires, notamment par l’exercice d’options d’achat ou de vente.

Cession d’un fonds

Le guide rappelle que, la loi visant la cession d’un fonds de commerce (C. com. L 141-23 et L 141-28), il n’y a pas lieu d’étendre le dispositif à la cession d’un fonds artisanal et que c’est la nature du fonds qui doit être prise en compte et non l’inscription de l’exploitant au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés.

Salariés devant être informés
Selon le guide du ministère de l’économie, est un salarié « toute personne qui exécute un travail à temps plein ou à temps partiel, aux termes d’un contrat de travail et soumis à un lien de subordination, pour le compte d’un employeur en échange d’un salaire ou d’une rétribution équivalente ».

Doivent être informés les employés en congé maladie ou en congé maternité ainsi que les apprentis, même s’ils ne sont pas comptabilisés pour le calcul de l’effectif de l’entreprise au sens de l’article L 1111-3 du Code du travail.
En revanche, n’ont pas être informés les intérimaires, les personnes travaillant dans l’entreprise dans le cadre d’un stage conventionnée ou les demandeurs d’emploi participant à des actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage, prescrites par Pôle emploi.

Délai d’information des salariés

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas tenues d’avoir un comité d’entreprise, les salariés doivent être informés du projet de cession au plus tard dans un délai de deux mois avant la cession (C. com. art. L 141-23 et L 23-10-1, al. 1).

Ce délai de deux mois s’apprécie, précise le décret, au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s’opère le transfert de propriété (C. com. art. D 141-3 et D 23-10-1 nouveaux).

Les parties peuvent parfaitement prévoir, par une clause de réserve de propriété, que le transfert de celle-ci n’a lieu qu’à la date où le prix de cession est intégralement payé par l’acquéreur.

Une telle clause n’est pas admise pour les cessions portant sur les actions inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers car, pour ces titres, le moment du transfert de propriété est légalement prévu (C. mon. fin. art. L 211-17) et il ne peut pas y être dérogé conventionnellement.

Cette clause ne reporte pas la date de conclusion de la cession mais seulement celle du transfert de propriété (cf. Cass. com. 24-9-2002 n° 98-22-280 : RJDA 6/03 n° 602 ; Les nouveaux textes donnent donc, dans cette hypothèse, la faculté aux salariés de proposer une offre d’achat d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire qui a d’ores et déjà été cédé… Rien n’oblige le cédant à accepter cette offre. S’il l’acceptait, il engagerait sa responsabilité envers l’acquéreur initial en application des règles du droit commun.

Forme et contenu de l’information

Le décret précise les modalités d’information des salariés sur la volonté du propriétaire de céder son entreprise et sur le fait qu’ils peuvent présenter une offre de rachat. Cette information, qui doit être de nature à rendre certaine la date de sa réception par les salariés (C. com. art. L 141-25 et L 141-30 ; L 23-10-3 et L 23-10-9), peut être effectuée dans les formes suivantes (art. D 141-4 et D 23-10-2 nouveaux) :

  • au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ils signent un registre de présence ;
  • par un affichage ; la date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;
  • par courrier électronique, à condition que la date de réception puisse être certifiée ;
  • par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;
  • par lettre recommandée AR ; la date de réception est celle qui est apposée par La Poste lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
  • par acte extrajudiciaire (exploit d’huissier, etc.) ;
  • par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Selon le guide du ministère de l’économie, lorsque l’information est donnée par lettre recommandée AR, le délai de deux mois à l’issue duquel la cession peut être conclue court à compter de la date de l’accusé de réception. Si le salarié ne retire pas la lettre recommandée ou la refuse, il faut recourir à une autre méthode pour assurer la réception de l’information, telle la remise en main propre ou la notification par acte d’huissier.

Le guide précise que l’information des salariés porte exclusivement sur la volonté de céder l’entreprise et sur la faculté de présenter une offre de reprise. La transmission d’aucune autre information et d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise n’est requise. Le guide propose des modèles.

Présentation d’une offre par les salariés

Le décret met à la charge de la personne que le salarié a choisie pour l’aider à présenter une offre une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu’elle reçoit (C. com. art. D 141-5 et D 23-10-3).

Le guide du ministère rappelle que le cédant est totalement libre de répondre ou pas aux offres présentées par les salariés et que son refus n’a pas à être motivé.

Sanction du défaut d’information

Une cession intervenue en violation de l’obligation d’information des salariés peut être annulée à la demande de tout salarié (C. com. art. L 23-10-1, L 23-10-7, L 141-23 et L 141-28). Le guide pratique précise qu’il s’agit d’une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par les salariés employés par l’entreprise au moment où l’information aurait dû être communiquée, et que son prononcé est facultatif pour le juge.

Selon ce guide, la méconnaissance du droit d’information préalable ne constitue ni un délit d’ entrave ni une étape obligatoire de la cession qui entraînerait une nullité de plein droit.

Pour les cessions de droits sociaux, la loi a prévu que l’action en nullité est prescrite à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de publication de la cession ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés (C. com. art. L 23-10-1 et L 23-10-7). Mais l’obligation de publier les cessions de parts sociales au Bodacc ou dans un journal d’annonces légales a été supprimée (C. com. art. L 221-14, al. 2 modifié par l’ord. 2014-863 du 31-7-2014 ; BRDA 17/14 inf. 17 n° 27). Le délai de prescription court donc, pour la cession des parts d’une SARL, exclusivement à compter du jour où tous les salariés ont été informés de la volonté de céder l’entreprise (Guide pratique du ministère de l’économie).

Impossible d’être dispensé de dépôt du rapport du commissaire à la transformation

Avis du comité

Une société qui se transforme en société par actions ne peut pas demander au juge commis à la surveillance du registre du commerce de la dispenser de déposer le rapport du commissaire à la transformation.

Les demandes d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) doivent être accompagnées des actes et des pièces justificatives prescrites par les textes. Toutefois, le déclarant peut demander au juge commis à la surveillance du RCS de le dispenser de produire une pièce ou de lui accorder un délai pour le faire (C. com. art. R 123-84).

Le Comité de coordination du RCS a précisé que cette possibilité de dispense ne s’applique qu’aux pièces justificatives et non aux actes dont le dépôt au greffe est requis pour faire inscrire certaines modifications (statuts mis à jour, décision d’associés, rapport du commissaire aux apports, etc.).

Ainsi, en cas de demande d’inscription d’une transformation de société en société par actions, opération soumise à l’établissement et au dépôt d’un rapport du commissaire à la transformation (C. com. art. L 224-3 et R 123-105), il n’est pas possible de demander une dispense de production de ce rapport en application de l’article R 123-84.

En l’absence de production de ce rapport, seul serait recevable un recours contre la décision du greffe refusant d’inscrire la transformation (recours à présenter au président du tribunal auquel est attaché le greffe concerné ou au magistrat délégué à cet effet : C. com. art. R 123-143 et R 123-144). Le rapport conditionnant la validité de la transformation, le succès du recours semble subordonné à l’existence de circonstances exceptionnelles, telle la force majeure.

L’obligation de désigner un commissaire à la transformation est prévue « lorsqu’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions » (C. com. art. L 224-3, al. 1). Le Comité de coordination estime pourtant que le dépôt du rapport s’impose même aux sociétés dotées d’un commissaire aux comptes (Avis CCRCS 2012-038 du 25-10-2012). Si cette interprétation, contraire à la lettre de l’article L 224-3, était suivie par un greffe, une société dont la transformation n’aurait pas été inscrite par ce greffe pourrait la contester dans le cadre du recours devant le président du tribunal de commerce ou de grande instance.

Une clause de confidentialité ne donne pas lieu à contrepartie financière

Cass. soc. 15-10-2014 n° 13-11.524 (n° 1799 FS-PB)

N’ouvre pas droit à contrepartie financière la clause de confidentialité contenue dans le contrat de travail dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au libre exercice d’une activité professionnelle par le salarié après son départ de l’entreprise.

Un salarié dont le contrat de travail comporte une clause de confidentialité ne peut prétendre à une contrepartie financière au moment où il quitte l’entreprise. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2014 concernant un directeur marketing.

En effet, il ne faut pas confondre clause de confidentialité et clause de non-concurrence. Si, selon une jurisprudence désormais bien établie, cette dernière n’est valablement convenue qu’à la condition de comporter une contrepartie financière, c’est parce qu’elle porte atteinte à la liberté de travail du salarié après son départ de l’entreprise, en limitant dans le temps et dans l’espace les possibilités d’emplois qui s’offrent à lui (notamment Cass. soc. 10 juillet 2002 n° 00-45.135 ; Cass. soc. 11 mai 2005 n° 03-43.106). Tel n’est pas l’effet d’une clause qui impose seulement au salarié, comme en l’espèce, de ne pas divulguer auprès d’un nouvel employeur les informations relatives aux activités du groupe recueillies dans l’exercice de ses fonctions. Cette prohibition, justifiée par la nature de la mission confiée à l’intéressé et répondant à l’intérêt de l’entreprise, ne constitue en fait qu’une prolongation de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié était tenu à l’égard de son employeur pendant l’exécution de son contrat. Dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail, elle n’ouvre pas droit à indemnisation à ce titre.

Réforme des baux commerciaux : le décret d’application est publié

Décret no 2014 1317 du 3 novembre 2014

Le décret d’application de la réforme des baux commerciaux dresse notamment la liste des charges, travaux, impôts et taxes qui ne peuvent pas être mis à la charge du locataire. Toute clause contraire introduite dans un bail conclu ou renouvelé à compter du 5 novembre serait réputée non écrite.

Un décret, pris en application de la « loi Pinel  » (Loi 2014-626 du 18 juin 2014 : BRDA 14/14 inf. 21), modifie les dispositions réglementaire du Code de commerce relatives au bail commercial.

Charges locatives, impôts, taxes, redevances et travaux

La loi Pinel a réglementé la question des charges locatives, des impôts et des taxes. L’article L 145-40-2 prévoit que tout contrat de location doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec une clé de répartition entre le bailleur et le locataire.  Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire.

Le décret précise que cet état, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel (C. com. art. R 145-36 nouveau). Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci (même article).

L’article L 145-40-2 nouveau du Code de commerce prévoit en outre que lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel, et un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

Les états prévisionnel et récapitulatif des travaux sont communiqués au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale ; à la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux (C. com. art. R 145-37 nouveau).

Le décret (C. com. art. R 145-35 nouveau) donne également la liste des charges , impôts et taxes qui ne peuvent pas être imputés au locataire , toute clause contraire étant réputée non écrite :

  1. Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
  2. Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
  3. Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
  4. Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
  5. Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.

Les travaux d’embellissement peuvent être mis à la charge du locataire si leur montant excède le coût du remplacement à l’identique (art. R 145-35, dernier al.).

Dans les ensembles immobiliers, la répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires (même article, al. 7).

Les dispositions relatives aux charges, impôts et travaux sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, date de publication du décret.

Congé

Les parties à un bail commercial peuvent désormais donner congé , non seulement par acte extrajudiciaire mais aussi par lettre recommandée AR (art. L 145-9, al. 5 modifié). Lorsque le congé est donné sous cette dernière forme, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre (C. com. art. R 145-1-1 nouveau). Cette disposition s’applique aux contrats en cours le 5 novembre 2014, date de publication du décret.

Comblement de passif pour défaut de déclaration de la cessation des paiements

Cass. com. 4 novembre 2014 n° 13-23.070 (n° 960 FS-PBRI)

Le retard dans la déclaration de cessation des paiements, qui peut constituer une faute de gestion, s’apprécie en fonction de la date fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective ou par la décision de report.

Le fait pour un dirigeant social d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai légal est susceptible de constituer une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant à combler le passif social (jurisprudence constante).

La Cour de cassation vient de juger que l’existence de cette omission s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective ou par la décision de report.

Par suite, elle a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant pour déclaration tardive de la cessation des paiements en retenant que la société était en cessation des paiements « depuis au moins le 5 juillet », sans préciser si cette date était celle fixée par le jugement d’ouverture ou de report.

Revirement de jurisprudence qui rend caduque la solution constante en vertu de laquelle les juges saisis d’une action en comblement de passif devaient tenir compte de la date réelle de cessation des paiements de la société, celle-ci pouvant être très antérieure à celle fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective (ou le jugement ayant reporté la date). La Cour de cassation considérait que cette action avait pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d’une entreprise qui, alors que celle-ci se trouvait en fait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’avait pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal (notamment, Cass. com. 30-11-1993 n° 91-20.554 : RJDA 4/94 n° 460).

Désormais, la date de cessation des paiements pouvant être prise en compte par le juge pour déterminer si la cessation des paiements a été déclarée tardivement est identique en matière de comblement de passif et d’interdiction de gérer. En effet, dans ce dernier cas, la date de cessation des paiements ne peut pas être différente de celle retenue par le jugement ayant ouvert la procédure collective de la société (C. com. art. R 653-1, al. 2).