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CE (na) 24-10-2014 n° 378039 et n° 378015
Une société, en qualité d’usufruitière de parts de SCI, doit être regardée comme membre de cette dernière pour l’application des dispositions relatives à la contribution sur les revenus locatifs (CRL). La société usufruitière étant passible de l’IS, la SCI est soumise à la CRL.
Les loyers relatifs à des immeubles achevés depuis quinze ans au moins et perçus par certaines personnes morales supportent une contribution dénommée contribution sur les revenus locatifs (CGI art. 234 nonies).
La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est, en principe, à la charge du bailleur.
Toutefois, lorsqu’elle est due sur des locaux commerciaux situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués à usage d’habitation ou à l’exercice d’une profession, la taxe est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
La CRL est calculée au taux de 2,50 % (CGI art. 234 quindecies) et est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de la période d’imposition.
Les recettes soumises à la CRL sont déterminées comme en matière de revenus fonciers.
Notons que les entreprises qui comptabilisent les produits courus doivent retraiter leurs écritures comptables pour déterminer l’assiette de la contribution.
En cas d’émission de bons de souscription d’actions pour une valeur que les parties ont délibérément minorée, sans que cette minoration comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de l’article 111, c du CGI pour le bénéficiaire.
La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’elle établit l’existence, d’une part, d’une minoration significative de la valeur des bons, d’autre part, d’une intention, pour l’émetteur, d’octroyer et, pour le souscripteur, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l’opération.
La circonstance qu’une société réintègre extra-comptablement les recettes qu’elle renonce à percevoir au profit de tiers ne fait pas obstacle à ce que l’administration impose lesdites sommes entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement de l’article 111, c du CGI.
Lorsqu’une société n’a pas fait figurer dans sa comptabilité des renonciations à recettes consenties à un tiers, il appartient à l’administration, si elle entend faire application des dispositions de l’article 111, c du CGI pour imposer dans les mains du tiers ces recettes pour la totalité de leur valeur, d’établir, d’une part, que la société a renoncé aux recettes au profit de tiers dans des conditions qui sont contraires à son intérêt et, d’autre part, qu’il existait une intention, pour la société, d’octroyer, et pour le tiers, de recevoir une libéralité.
L’administration, qui relève que la société a supporté des frais de siège et des « management fees » au profit de filiales étrangères sans les refacturer et ne justifie ni même n’allègue l’existence d’une contrepartie, apporte la preuve qui lui incombe.
Une société qui prête des titres à une autre société rompt l’engagement qu’elle a pris pour l’application du régime mère-fille de les conserver deux ans. Peu importe que les titres prêtés ne fassent pas l’objet du détachement d’un droit à dividende pendant la période de prêt (CE 26-9-2014 n° 363555
Pour l’application des dispositions de l’article 209, II-b du CGI dans leur rédaction antérieure à la loi 2012-958 du 16-8-2012, lorsqu’une société, exerçant une seule activité au sein de plusieurs établissements, a cédé certains d’entre eux avant d’être absorbée, cette seule circonstance ne pouvait autoriser l’administration à ne délivrer l’agrément pour le transfert des déficits que si l’activité afférente aux seuls établissements conservés était à l’origine de déficits et était poursuivie par la société absorbante (CE 19-9-2014 n° 370522 et 370553
Le Conseil d’Etat considère que, pour l’application de l’article 209, II du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi 2012-958 du 16-8-2012, les déficits d’un holding pur absorbé pouvaient, sur agrément, être transférés à la société absorbante (CE 19-9-2014 n° 362345, 349084 et 370163
L’article 167 bis IX, 2 et 3 du CGI prévoit que le contribuable qui a transféré son domicile fiscal hors de France doit déposer le cas échéant, au cours de la période de résidence à l’étranger, un formulaire déclaratif 2074-ET-S joint à la déclaration d’ensemble des revenus afin d’assurer un état de suivi des impositions en sursis de paiement, ou de signaler un événement mettant fin au sursis de paiement ou entraînant un dégrèvement ou une restitution d’impôt.
L’article 1er du décret 2014-1223 du 21 octobre 2014 précise que le contribuable doit renseigner sur ce formulaire déclaratif :