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Le décret du 18 mai, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, a pour objectif la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises.
Pour cela, il précise les formalités d’opposabilité aux tiers d’une cession de parts sociales de sociétés en nom collectif et de société à responsabilité limitée et prévoit la faculté pour les sociétés à responsabilité limitée d’avoir recours à un envoi électronique pour la convocation de l’assemblée des associés.
Ce texte améliore également l’information des actionnaires concernant les conventions réglementées.
Par ailleurs, ce décret vise à harmoniser le traitement des valeurs mobilières avec les standards européens fixant à deux jours ouvrés la durée du décalage des périodes de cotation et de souscription du droit préférentiel de souscription d’actions négociables.
Le texte entre en vigueur le 1er juin 2015, à l’exception des articles 10 et 11 sur le droit préférentiel de souscription qui entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Source : D. n° 2015-545, 18 mai 2015 : JO 20 mai 2015.
Un dirigeant démissionnaire dont la cessation des fonctions n’a pas été publiée perd le pouvoir de représenter la société en justice. Il peut contester les jugements rendus contre la société après sa démission en formant une tierce opposition.
Cass com. 12 mai 2015 n° 14-12.483 (n° 430 F-PB), L. c/ Sté EMJ ès qual. Bulletin rapide droit des affaires 10/15 Editions Francis Lefebvre
Une garantie de passif est utilement mise en œuvre par l’acquéreur informé avant la cession du risque ayant entraîné la diminution d’actif dès lors que l’engagement ne distinguait pas selon qu’il avait ou non connaissance de la cause de la diminution.
Cass. com. 12 mai 2015 n° 14-13.234 (n° 432 F-D), Sté Logiciels c/ B.Bulletin rapide droit des affaires 10/15 Editions Francis Lefebvre
Une société anonyme détenant une filiale dans un autre Etat membre depuis au moins deux ans peut se transformer en société européenne même si elle n’a pas revêtu la forme anonyme pendant toute cette période.
Une société anonyme (SA) peut se transformer en société européenne (SE) si elle a depuis deux ans au moins une filiale relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne (Règl. 2157/2001 du 8-10-2001 art. 2, § 4). L’article 2, § 4 précité exige seulement que la SA détienne pendant cette période une filiale dans un autre Etat membre, la SA pouvant avoir été constituée à l’origine sous une autre forme. La règle vise en effet à éviter qu’une SE soit créée « ex nihilo » sans implantation préalable d’une filiale dans un autre Etat membre.
Bulletin rapide droit des affaires 9/15 Editions Francis Lefebvre