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- HOLDING ANIMATRICE ACTUALITE JURISPRU...
Dans le cadre d’une décision en date du 23 octobre 2015, la Cour Administrative d’Appel de Nantes vient d’apporter des précisions quand à la notion de « Holding animatrice »
Dans cette affaire il avait été remise en cause l’exonération de la plus-value mobilière à l’occasion d’une cession d’action d’une société (SA X) dont l’actionnaire principal était le Président.
Il avait estimé que la plus-value de cession était exonérée d’impôt sur le revenu par application de l’article 150-0 D ter du CGI (Dans sa rédaction à l’époque des faits).
L’administration a remis en cause cette exonération au motif, qu’aucune des conditions cumulatives tenant au cédant, posées par l’article 150-0 D ter n’était satisfaite d’une part, et qu’à supposer qu’il entrait, en tant que co-fondateur de la SA X, dans les prévisions du paragraphe 146 de l’instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007, cette société ne remplissait pas la condition tenant à l’activité de la société dont les titres étaient cédés, d’autre part.
Pour mémoire, dans sa doctrine applicable avant l’aménagement législatif de 2014, l’administration admettait, sous conditions, que les dispositions de l’article 150-0 D ter (Exonération pour départ à la retraite) s’appliquaient également aux plus-values nettes de cession de titres de sociétés réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, ou conjointement par plusieurs co-fondateurs.
Cette disposition ne s’applique plus dans le régime actuel, Bercy ayant confirmé que l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI ne profite qu’au dirigeant.
Au cas particulier, le contribuable se prévalait du fait que la SA X dont les titres sont cédés avait eu le caractère d’une holding animatrice au cours des cinq années précédant la cession.
La Cour a reconnu :
Toutefois, la Cour a considéré :
Partant, la Cour a considéré que la SA X ne s’était pas comportée, de manière continue, en holding animatrice de groupe au cours des cinq années ayant précédé la cession des actions par le contribuable objet du redressement.
Par ailleurs, le Tribunal administratif de Paris a, le 30 janvier 2014, rendu une décision similaire à l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes :
Après avoir relevé que la convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement conclue avec la filiale limitait l’intervention de la holding à une simple assistance sans aucun pouvoir décisionnaire, que les procès-verbaux d’assemblée générale et du conseil d’administration de la holding ne faisaient pas état d’actions précises définies par la holding et qui s’imposaient à la filiale et que le caractère effectif et essentiel des actions du dirigeant de la holding en faveur de la filiale au cours de la période litigieuse n’était pas établi, le Tribunal a jugé que la holding ne pouvait être qualifiée de holding animatrice au cours des cinq années précédant la cession des titres en cause (TA Paris, 3e chambre, 30 janvier 2014,n° 1218996, Mme A)
Enfin, nous rappellerons que dans le cadre du régime des plus-values mobilières applicable depuis 2014, l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI s’applique également aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l’objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c’est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe.