Actualités ISF-PME – PEA-PME – Abus de droit fiscal

Date. 30 novembre 2015
Catégorie. Newsletters

Actualités ISF-PME – PEA-PME – Abus de droit fiscal

Un dispositif ISF-PME mis en conformité avec le droit Européen

Texte de l’assemblée nationale

Les souscriptions au capital d’une PME permettent aux redevables de l’ISF  de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50% des sommes investies dans une limite de 45 000 euros ou de 18 000 euros en cas d’investissements intermédiés (FIP ou FCPI).

L’article 13 du PLFR a pour objet de mettre le dispositif de réduction d’impôt dit ISF-PME en conformité avec le droit de l’Union européenne d’encadrement des aides d’État en faveur du financement des risques.

Le texte français prévoit de recentrer le dispositif sur les entreprises jeunes et innovantes.

Jusqu’à présent, les critères d’éligibilité étaient ceux de la PME au sens communautaire du terme, sans critère de maturité :

-compter un effectif inférieur à 250 personnes,

-afficher soit un chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros, soit un total du bilan inférieur ou égal à 43 millions d’euros.

Il est introduit un critère de maturité de l’entreprise.

Le champ d’application de cette réduction d’impôt sera limité désormais aux PME « dont la première vente commerciale remonte à moins de 7 ans pour l’investissement direct ».

La condition sera de dix ans pour les investissements via des FIP ou FCPI.

PEA-PME : des critères d’éligibilité des titres assouplis

Le PEA et le PEA-PME permettent  à leurs détenteurs de bénéficier pour la gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières d’une exonération sous conditions d’impôt sur le revenu pour les plus-values et revenus qui restent soumis aux prélèvements sociaux.

Les entreprises doivent actuellement respecter certains critères de taille :

-la capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d’euros

-la société et ses filiales emploient moins de 5 000 salariés, avec un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieurs respectivement à 1 500 et 2 000 millions d’euros.

Ces critères resteront en vigueur en 2016 mais les PME et ETI cotées devront:

– avoir une capitalisation inférieure à 1 milliard d’euros

– ne pas être détenue à plus de 25% par une personne morale.

Le champ des titres éligibles sera parallèlement étendu dans le texte à certains titres de créance cotés : les obligations convertibles ou remboursables en actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Ces modifications concerneraient les titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier 2016.

Mise à disposition de l’immeuble social aux associés et déduction des charges : attention à l’abus de droit fiscal

Deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration dans le cadre de la mise à disposition par une SCI de l’immeuble social au bénéfice des associés (Séance du 15 octobre 2015 : avis (CADF/AC n° 06/2015)).

Il ressort de la pratique que l’administration a tendance à rejeter, pour abus de droit, les montages permettant aux associés prépondérants de SCI de déduire, par le biais de déficits fonciers, des charges qu’ils n’auraient pu déduire en l’absence de loyers, du fait des dispositions de l’article 15-II du CGI.

Il ressort, en effet, de cet article que « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ». (Un propriétaire se réserve la jouissance d’un logement, non seulement lorsqu’il l’occupe personnellement, mais également lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location). Il s’ensuit que les charges afférentes au logement ne sont pas admises en déduction des revenus de la société.

L’administration et le juge de l’impôt ne souhaitent pas que les associés puissent déduire à travers cette SCI, les charges (travaux, intérêts d’emprunt…) qu’ils n’auraient pu déduire, si ces derniers avaient conservé l’immeuble dans leur patrimoine privé, en raison des dispositions précitées du CGI.

Le Comité de l’abus de droit fiscal a rendu deux nouveaux avis dans le cadre de situation où une SCI a fait l’objet d’un redressement fiscal après avoir déduit des charges relatives à un immeuble mis à disposition des associés.

Avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal