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- Convention franco-luxembourgeoise : t...
Nous aurons l’occasion dès la rentrée 2016 de vous adresser une newsletter spécifique nouvelle de finances pour 2016 et rectificative pour 2015.
En attendant, nous vous proposons de prendre connaissance des modifications à intervenir dans la convention franco-luxembourgeoise.
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année.
Les sénateurs ont autorisé l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
La France et le Luxembourg sont liés depuis 1958 par une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, convention déjà modifiée par trois avenants.
En principe, les plus-values immobilières de source française font l’objet d’un prélèvement du tiers, en application de l’article 244 bis A du CGI.
Toutefois, en raison d’une interprétation contradictoire de la convention franco-luxembourgeoise par les juridictions des deux pays, les plus-values immobilières réalisées en France par des sociétés luxembourgeoises sont totalement exonérées d’imposition, et ce depuis plus de vingt ans.
En 2011, une nouvelle négociation a été engagée entre la France et le Luxembourg, qui a finalement abouti le 5 septembre 2014 à la signature d’un nouvel avenant à la convention.
Cet avenant permet de revenir sur l’absence totale d’imposition des plus-values immobilières, en transposant aux sociétés à prépondérance immobilière le principe de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
En pratique et ce pendant encore un an, les plus-values réalisées par une société luxembourgeoise, lors de la cession de titres d’une société française propriétaire d’actifs immobiliers situés en France, ne seront imposables qu’au Luxembourg où elles pourront y être exonérées.
« L’administration fiscale pourra toutefois mobiliser l’arme contentieuse en cas de réorganisation interne dont le seul objectif serait de faire échec à l’application des nouvelles dispositions prévues par le présent avenant, comme elle l’avait déjà fait avec succès après l’avenant de 2006. »
En pratique, l’article 1er du 4ème avenant complète l’article 3 de la convention par un paragraphe dont l’objet est de transposer aux sociétés à prépondérance immobilière le principe de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
« Les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur – directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs sociétés, fiducies, institutions ou entités – de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet État ». Il est précisé que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise » et que ces dispositions s’appliquent également à « l’aliénation par une entreprise desdites parts ou autres droits ».
Voir : Projet de Loi