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- Intégration fiscale horizontale et af...
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision par laquelle il rejette le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles rendu dans l’affaire « Zambon France » le 2 décembre 2014 jugeant que la société redressée était fondée à demander à bénéficier d’une intégration fiscale horizontale.
Par une décision en date du 2 décembre 2014 (Société Zambon France), la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que les dispositions des articles 223 A et s. du CGI méconnaissaient la liberté d’établissement protégée par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qu’elles n’autorisaient pas l’intégration fiscale horizontale de filiales d’une société établie dans un autre Etat membre de l’Union.
Dans l’espèce, la juridiction d’appel a considéré que la société Zambon France était en droit de demander la restitution de l’impôt qu’elle avait acquitté aux titres des exercices 2008 et 2009.
La solution ainsi retenue par la Cour administrative d’appel de Versailles était inspirée directement de l’arrêt rendu le 12 juin 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a jugé contraire à la liberté d’établissement la « législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’entité fiscale unique est accordé à une société mère résidente qui détient des filiales résidentes, mais est exclu pour des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n’a pas son siège dans cet État membre et n’y dispose pas d’un établissement stable » (CJUE 12 juin 2014, affaires jointes C-39/13, C-40/13 et C-41/13).
Tirant les conséquences de la décision de la CJUE et anticipant une éventuelle condamnation, l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2014 (PLFR 2014-II) a aménagé le régime de l’intégration fiscale codifié aux articles 223 A et s du CGI en organisant, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, les conditions de l’intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises sœurs d’une même mère établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Cet article créé un nouveau régime de groupe, qui permet l’intégration fiscale « horizontale » entre sociétés sœurs établies en France et détenues à plus de 95 % par une « entité mère non résidente » établie dans un autre État de l’UE ou de l’EEE, soit directement soit indirectement via des « sociétés étrangères » elles-mêmes détenues à plus de 95 %.
L’administration fiscale a soumis à consultation publique du 6 mai 2015 au 7 juin 2015 le régime fiscal de groupe horizontal issu de l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2014. Les commentaires définitifs sont accessibles à BOI-IS-GPE-10-30-50-20160302
La haute juridiction administrative vient de rendre sa décision dans le cadre du pourvoi formé par le ministre des finances et des comptes publics contre l’arrêt de la CAA de Versailles :
« Le moyen unique du pourvoi est tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société Zambon France pouvait bénéficier des effets d’une intégration fiscale qui aurait été constituée avec la société ZaCh System SA malgré l’absence d’accord de cette dernière. Toutefois, le moyen tiré du défaut d’accord de la société ZaCh System SA n’a été soulevé ni devant la cour administrative d’appel de Versailles, ni devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce moyen n’est pas né de l’arrêt attaqué et n’est pas d’ordre public. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics ne peut utilement le soulever pour contester le bien-fondé de l’arrêt qu’il attaque ».
Arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, n°N° 387164
Les Décodeurs de l’éco, du lundi 4 avril 2016, présenté par Fabrice Lundy, sur BFM Business. Panama papers »: un scandale démocratique ? – 04/04