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LOI de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
⇒Dossier législatif de l’Assemblée nationale
L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.
La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2017.
Deux exceptions sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2016 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Impôt sur les sociétés – Liste des mesures
Diminution du taux de l’impôt sur les sociétés – Art. 11
L’article 10 baisse le taux d’impôt sur les sociétés de façon progressive en fonction de la taille des entreprises et du plafond de bénéfices réalisés, pour atteindre un taux de droit commun de 28 % pour l’ensemble des entreprises à compter de 2020
Le taux de l’impôt sur les sociétés est aujourd’hui fixé comme suit :
Si une PME réalise un bénéfice supérieur à ce plafond, la tranche de bénéfices excédentaire sera imposée au taux normal de 33,1/3 %.
À l’impôt sur les sociétés il convient d’ajouter plusieurs contributions additionnelles :
Par ailleurs, les plus-values de cession de long terme de certains éléments de l’actif immobilisé sont taxées à taux réduits :
L’article 11 prévoit une baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés vers un taux normal de 28 %.
Cette baisse va s’opérer en plusieurs étapes entre 2017 et 2020, différenciées selon la taille de l’entreprise et/ou le montant des bénéfices réalisés.
L’article 11 prévoit également, à l’initiative du Gouvernement, que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires jusqu’à 50 M€, contre 7,63 M€ (PME) aujourd’hui, pourront bénéficier de ce taux réduit de 15 % d’impôt sur les sociétés.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017
Pour les entreprises relevant de l’article 219-I-b du CGI :
Pour les entreprises qui ne peuvent bénéficier du taux réduit de l’article 219-I-b du CGI mais qui relèvent de la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises définies par le règlement européen
Pour les entreprises ne relevant ni de l’article 219-I-b du CGI ni de la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens communautaire
Ainsi que le prévoit le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, les critères de définition des PME sont les suivants :
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018
Pour les entreprises relevant de l’article 219-I-b du CGI
Pour les entreprises qui ne peuvent bénéficier du taux réduit de l’article 219-I-b du CGI mais qui relèvent de la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises définies par le règlement européen
Pour les entreprises ne relevant ni de l’article 219-I-b du CGI ni de la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens communautaire
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
Pour les entreprises relevant de l’article 219-I-b du CGI (Entreprises réalisant un chiffre d’affaires jusqu’à 50 M€ à compter de 2019)
Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires < à 1 Md€
Pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires > à 1 Md€
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020
La PME est définie par l’article 3 de l’annexe I du règlement n° 651-2014 du 17 juin 2014, regroupe les « entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43M€ ».
Source : article 11 de la loi de finances pour 2017.
Modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises – Art. 12
La mesure concerne les plus grandes entreprises (dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€), soit environ 1000 entreprises concernées, qui ont bénéficié de la disparition de la contribution exceptionnelle d’IS en 2016.
Ces entreprises sont soumises à un cinquième acompte d’impôt sur les sociétés (IS) lorsqu’elles réalisent, au titre de l’exercice en cours, un bénéfice plus élevé qu’au cours de l’exercice précédent, afin que les quotités d’impôt versées en cours d’année correspondent le mieux possible à l’impôt dû au titre de cette même année.
Aujourd’hui, le montant du dernier acompte qu’elle verse au 15 décembre, ajouté au montant des trois acomptes déjà versés, doit être au moins égal à une fraction de cette estimation, fraction qui est croissante avec le chiffre d’affaires selon trois seuils définis par la loi :
L’article 12 prévoit que la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée à :
Cette mesure, qui n’augmente pas le montant de l’impôt finalement dû par les entreprises, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Source : article 12 de la loi de finances pour 2017.
Extension de l’exonération d’IS dont bénéficient les organismes d’HLM aux produits accessoires aux opérations réalisées au titre du service d’intérêt général – Art. 16
L’article 207-1-4° du CGI exonère les organismes HLM d’impôt sur les sociétés au titre de leurs activités d’intérêt général, notamment leur activité relative aux logements locatifs à loyer plafonnés.
L’article 16 étend les exonérations d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes d’habitations à loyer modéré aux produits accessoires aux opérations d’intérêt général qu’ils réalisent.
Il s’agit d’exonérer non seulement les produits de la vente de certificats d’économies d’énergie (CEE), mais également, de manière plus générale, les autres produits dont les organismes HLM peuvent bénéficier à l’occasion de leurs opérations relatives au logement social (par exemple : cession par un organisme HLM de droits liés au changement d’usage de locaux tels que prévus à l’article L 631‑7 du code de la construction et de l’habitation).
Source : article 16 de la loi de finances pour 2017.
Aménagement des modalités d’application du plafond fixe d’imputation des déficits antérieurs reportés pour les entreprises en difficulté – Art. 17
Conformément aux dispositions de l’article 209-I al.3 du CGI, l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1M€ majoré de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.
Cette limitation d’imputation des déficits reportés en avant s’applique sans exception à toute société soumise à l’IS. Or, dans le cas d’entreprises en difficulté cette règle de plafonnement peut nuire à la recherche de solutions de restructuration. En effet, elle ne leur permet pas toujours d’utiliser leur stock de déficits reportables pour compenser le bénéfice généré par un abandon de créances qui leur est consenti par un créancier.
Afin de soutenir ces sociétés en difficulté,
l’article 24 de la loi de finances pour 2013 a instauré une majoration du plafond d’1M€ à hauteur des abandons de créances obtenus. Cependant certaines entreprises s’appuient sur l’ambiguïté de la rédaction du texte pour réclamer également une augmentation du plafond pour les entreprises qui consentent les abandons.
L’article 17 clarifie la portée de cette disposition en précisant que cette majoration ne s’applique qu’aux entreprises bénéficiant d’un abandon de créance et non pas à celles qui les consentent.
Source : article 17 de la loi de finances pour 2017.
Extension d’un taux réduit d’IS aux cessions de locaux à usage industriel transformés en locaux d’habitation – Art. 18
L’article 210 F du CGI introduit la loi de finances rectificative pour 2011-IV a institué un dispositif temporaire d’application d’un taux d’impôt sur les sociétés réduit, à 19 %, en faveur des plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun.
L’administration a commenté ce régime dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôts en date du 12 décembre 2012 : BOI-IS-BASE-20-10-60-20-20121212
Jusqu’à présent, les opérations de cession doivent porter sur des locaux à usage de bureau ou à usage commercial.
Les opérations de cession portant sur des locaux à usage industriel étaient exclues du régime prévu à l’article 210 F du CGI.
L’article 18 étend le bénéfice du taux réduit d’IS pour les plus-values dégagées lors de la cession d’un local destiné à être transformé en local à usage d’habitation aux locaux à usage industriel.
Par ailleurs, l’application de ce dispositif est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.
L’article 18 fait passer cette durée de trois à quatre ans.
Source : article 18 de la loi de finances pour 2017.
Valorisation au coût de revient des dons en nature effectués par les entreprises à des œuvres et organismes d’intérêt général – Art. 19
L’article 238 bis du CGI ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, d’établissements d’enseignement supérieur, etc.
La réduction d’impôt liée aux dons en nature des entreprises aux associations caritatives permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire et aux associations de mener leurs actions en faveur des personnes les plus démunies.
L’article 19 précise le statut fiscal des dons en nature effectué dans ce cadre.
Il convient en effet de s’assurer que la valorisation du bien donné ou de la prestation de service rendue se fasse sur la base de l’intégralité du coût de revient.
En effet, l’administration considère aujourd’hui que pour les produits alimentaires soumis à une date limite de consommation, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d’impôt est égale à 50 % de son coût de revient, lorsque le bien est donné dans les trois derniers jours de sa date limite de consommation. Une telle mesure risquerait de réduire drastiquement les dons des entreprises aux associations.
L’article 19 prévoit que les dons en nature effectués par les entreprises et pour lesquels elles bénéficient d’une réduction d’impôt dans le cadre du dispositif du mécénat sont valorisés au coût de revient du bien concerné.
Source : article 19 de la loi de finances pour 2017.
Prorogation du dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) – Art. 73
Afin de donner de la visibilité aux créateurs d’entreprises innovantes, l’article 73 proroge le dispositif d’exonérations fiscales, à périmètre constant, jusqu’au 31 décembre 2019.
Rappelons que les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l’article 44 sexies-0 A du CGI et qui sont donc qualifiées de JEI, sont susceptibles de bénéficier d’une exonération à 100 % d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire, puis à 50 % au titre de l’exercice bénéficiaire suivant.
L’avantage fiscal que procure à l’entreprise considérée la qualification de JEI ne doit pas dépasser les limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Source : article 73 de la loi de finances pour 2017.
Taxation des bénéfices détournés qui sont effectués par les multinationales dans notre pays « Google tax » – Art. 78
L’article 78 instituait une imposition des bénéfices réalisés par le biais d’une activité en France.
Il s’agissait d’une « nouvelle norme » visant explicitement les multinationales qui évitent de déclarer un établissement stable dans le but d’éluder ou d’atténuer l’impôt dû en France.
Ce mécanisme devait être introduit dans notre législation après l’article 209 B du CGI : aux 209 C et 209 D du CGI.
Cette mesure a été déclarée contraire à la constitution.