Synthèse des Nouveautés fiscales 2018

Date. 28 mai 2018
Catégorie. Newsletters

Nous avons le plaisir de vous transmettre une synthèse des nouveautés en matière fiscales applicables en 2018.

Cessions de titres de participation :

La quote-part de frais et charges n’est pas toujours taxable Infirmant la doctrine administrative, le Conseil d’Etat juge que la quote-part de frais et charges sur titres de participation n’est imposable qu’en cas de réalisation d’une plus-value nette à long terme globale au cours de l’exercice.

Les opérations de regroupement ou de division d’actions bénéficient d’un sursis d’imposition

A compter de 2017, un régime de sursis d’imposition des plus-values réalisées lors des opérations de regroupement ou de division d’actions est instauré. Il concerne les entreprises actionnaires relevant de l’IS ou de l’IR et peut s’appliquer aux opérations visant des sociétés étrangères.

Opération de fusion d’une société bénéficiaire d’un apport de brevets réalisé par un inventeur

Le report d’imposition de la plus-value réalisée lors d’un apport de brevet cesse lorsque les titres reçus en rémunération sont échangés à l’occasion d’une fusion de la société bénéficiaire réalisée, à compter du 1er janvier 2018, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales.

Rémunération des dirigeants

Le régime d’imposition des jetons de présence ordinaires est modifié Le taux du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) est abaissé à 12,8 % pour les jetons versés à compter du 1er janvier 2018. Sauf option globale pour l’impôt au taux progressif, l’impôt est donc totalement prélevé à la source, le PFNL s’imputant sur le PFU au même taux.

Revenus de capitaux mobiliers

Mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU)

La plupart des revenus mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2018 sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Le PFU, aussi appelé « flat tax », consiste en une imposition à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, d’où une taxation globale de 30 %.

Les contribuables y ayant intérêt peuvent toutefois opter pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option est globale et porte sur l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU.

Le taux du prélèvement forfaitaire non libératoire est aligné sur celui du PFU

Les dividendes et distributions assimilées ainsi que les produits de placement à revenu fixe demeurent soumis, lors de leur versement, au prélèvement forfaitaire non libératoire. Le taux de ce prélèvement est aligné sur celui du PFU pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018. Il est ainsi abaissé à 12,8 % (au lieu de 21 % pour les dividendes et 24 % pour les produits de placement à revenu fixe).

Le taux de la retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents est abaissé

Pour les revenus distribués à des personnes physiques à compter du 1er janvier 2018, le taux de la retenue à la source est abaissé à 12,8 % (au lieu de 30 % ou 21 %).

Une baisse du taux de la retenue à la source est également prévue pour les revenus distribués à des personnes morales pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Les contrats d’assurance-vie font l’objet de règles d’imposition spécifiques

Pour les produits des contrats d’assurance-vie perçus à compter du 1er janvier 2018, les règles de taxation diffèrent selon la date de versement des primes auxquelles ils se rattachent (avant ou à compter du 27 septembre 2017) et selon la durée du contrat.

S’agissant des produits des contrats attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017, l’imposition est effectuée en deux temps :

  1. L’année de leur versement, les produits sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire à titre d’acompte (au taux de 12,8 % ou 7,5 %) ;
  2. L’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU au taux de 12,8 % ou 7,5 %) sous déduction de l’impôt prélevé à la source.

Des règles spécifiques sont par ailleurs prévues pour l’imposition des non-résidents et des gains de cession de bons ou contrats de capitalisation.

Fiscalité immobilière

Diminution progressive du taux du prélèvement sur les profits immobiliers habituels des non-résidents

Le taux est désormais aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu par le 2e alinéa de l’article 219, I du CGI. Il sera progressivement abaissé de 33,1 /3 % à 25 % d’ici à 2022

L’usufruitier de parts de SCI peut déduire le déficit social de ses revenus fonciers

Infirmant la doctrine administrative, le Conseil d’Etat juge qu’en cas de démembrement de titres d’une SCI non soumise à l’IS l’usufruitier peut imputer, à hauteur de sa quote-part, le déficit social de la SCI sur ses revenus fonciers. 219, I du CGI.

Il sera progressivement abaissé de 33,1 /3 % à 25 % d’ici à 2022.

Plus-values réalisées par les particuliers

Plusieurs dispositifs d’exonération des plus-values immobilières sont prorogés jusqu’en 2020

C’est le cas pour le dispositif d’exonération des plus-values de cession de droit de surélévation, ainsi que pour le dispositif d’exonération des plus-values de cession d’immeubles destinés au logement social, prévus à l’article 150 U, II-7° à 9° du CGI.

Les plus-values de cession de titres sont soumises au PFU ou sur option globale au barème progressif

Les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers à compter du 1er janvier 2018 sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, ou sur option globale du contribuable au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Lorsque cette option a été exercée, les plus-values de cession de titres acquis avant 2018 sont réduites d’un abattement proportionnel pour durée de détention de droit commun ou renforcé (s’agissant des PME de moins de dix ans).

Les plus-values de cession de titres par un dirigeant partant à la retraite sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition (PFU ou barème). L’abattement fixe n’est pas cumulable avec les abattements proportionnels.

CSG et autres prélèvements sociaux

Le taux de la CSG sur les revenus d’activité et les revenus du capital augmente de 1,7 point

Le taux de la CSG passe :

  • de 7,5 % à 9,2 %, pour les revenus d’activité ;
  • de 7,5 % à 9,9 % pour les revenus du patrimoine et les produits de placement.

Sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés

Charges liées à l’acquisition de titres de participation : Le dispositif anti-abus est restreint

L’application du dispositif de limitation des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation est limitée aux seules participations pour lesquelles le pouvoir de décision sur les titres et le contrôle ou l’influence sur la société cible sont effectués par une société du groupe établie dans un Etat tiers à l’Union européenne (UE) ou à l’Espace économique européen (EEE).

La contribution de 3 % sur les revenus distribués est supprimée

La contribution de 3 % sur les revenus distribués, déclarée inconstitutionnelle, n’est plus due pour les montants mis en paiement depuis le 8 octobre 2017.

Les contributions versées antérieurement peuvent faire l’objet de demandes de remboursement dans le délai de réclamation.

La trajectoire de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés est modifiée

Les modalités de la diminution du taux normal de l’impôt sur les sociétés issues de la loi de finances pour 2017 sont modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Pour ces exercices, ce taux sera ainsi fixé à 28 % pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 € et à 31 % au-delà.

Pour les exercices ouverts en 2020, 2021 et 2022, le taux normal sera respectivement ramené, pour toutes les entreprises et la totalité de leurs bénéfices, à 28 %, 26,5 % et 25 %.

L’extension prévue, à compter de 2019, du bénéfice du taux réduit de 15 % aux PME répondant à la définition du droit de l’UE est supprimée.

Les crédits d’impôt étrangers s’imputent sur l’IS quel que soit son taux

Mettant fin à la règle dite « de tunnellisation » des crédits d’impôt, le Conseil d’Etat a jugé que les retenues à la source sur les revenus de source étrangère ou française sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire, quel que soit le taux auquel il est calculé (taux normal ou taux réduit).

Les très grandes entreprises sont redevables de deux contributions exceptionnelles

Les entreprises redevables de l’IS dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 15 % de l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 3 milliards d’euros sont en outre assujetties, au titre des mêmes exercices, à une seconde contribution, additionnelle à la première, et dont le taux est également fixé à 15 % de l’IS dû

Sociétés de personnes

L’usufruitier peut déduire la part du déficit d’une société de personnes correspondant à ses droits Lorsque les parts d’une société de personnes détenant un immeuble sont démembrées, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.

La jurisprudence Quémener est complétée

Le prix d’acquisition des parts doit être majoré de la quote-part des bénéfices de la société revenant à l’associé qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective en raison de l’application d’un avantage fiscal.

Fusions de sociétés et opérations assimilées

Une clause anti-abus générale pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales

Une clause anti-abus générale vise à exclure de certains régimes de faveur les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

Les règles applicables aux apports partiels d’actif sont assouplies

Pour pouvoir bénéficier du régime de faveur de plein droit, l’apport doit simplement porter sur une branche complète d’activité ou des éléments assimilés. Si tel n’est pas le cas, le régime de faveur peut s’appliquer sur agrément dont la délivrance est notamment subordonnée à un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport.

La jurisprudence continue d’affiner la notion de branche complète d’activité

Deux décisions du Conseil d’Etat ont permis de reconnaître, sous certaines conditions, la complétude d’une branche d’activité transmise en l’absence de transfert d’un immeuble d’exploitation et, dans un contexte de changement de réseau de distribution, en l’absence d’apport du contrat d’approvisionnement et d’enseigne.

La définition des éléments assimilés à une branche complète d’activité est étendue

La définition des éléments assimilés à une branche complète d’activité est complétée afin de prendre en compte les opérations d’apport de titres venant renforcer une participation majoritaire (plus de 50 % du capital) déjà détenue par la société bénéficiaire de l’apport.

L’agrément préalable requis en cas d’apport à une société étrangère est remplacé par une déclaration Jugé non conforme au droit de l’UE, l’agrément préalable exigé en cas d’apport à une personne morale étrangère est remplacé par une obligation déclarative a posteriori incombant à la société apporteuse et par l’obligation faite à la personne morale étrangère bénéficiaire de l’apport de rattacher les éléments apportés à un établissement stable en France.

Le régime des opérations d’apport-attribution est aménagé

Le mécanisme d’agrément en cas d’attribution de titres représentatifs d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité aux membres de la société apporteuse est supprimé lorsque certaines conditions sont remplies. Si tel n’est pas le cas, le régime peut s’appliquer sur agrément.

L’obligation de conservation des titres pour le régime mère-fille est aménagée

Les actions échangées lors d’une opération de regroupement ou de division d’actions sont réputées détenues jusqu’à la cession des titres reçus en échange.

L’option pour le régime mère-fille peut être exercée dans le délai de réclamation

Une société qui n’a pas expressément renoncé au bénéfice du régime peut exercer l’option dans le délai de réclamation.

A compter de 2018, l’IFI remplace l’ISF

A compter de 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’IFI dont l’assiette est limitée aux actifs immobiliers détenus par le redevable au 1er janvier de l’année.

Sont concernés tous les biens et droits immobiliers détenus directement par le redevable mais également les titres de sociétés (immobilières ou non) et véhicules d’investissement spécialisés à hauteur de la valeur représentative de tels biens immobiliers, y compris lorsqu’ils sont détenus via un contrat d’assurance-vie.

Si l’immobilier professionnel échappe toujours au nouvel impôt, des restrictions nouvelles sont apportées en matière de déduction des dettes. La réduction ISF-PME est supprimée mais certains versements peuvent être imputés sur l’IFI dû au titre de 2018

(Source Edition Francis Lefebvre)

www.isal.org