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Revue de Jurisprudence Edition Francis Lefebvre 11/19
Dans le cadre des possibilités ouvertes au contribuable passible de l’ISF de revendiquer la nature de biens professionnels des titres sociaux qu’il détient (CGI anciens art. 885 N et s.), et d’écarter ainsi la valeur de ces titres de l’assiette de son imposition, la Chambre commerciale, par une série de cinq arrêts, et bien que ceux-ci concernent, pour trois d’entre eux, l’application de l’ancien article 885 O quater du CGI, et pour les deux autres, celle de l’ancien article 885 I bis du même Code, vient préciser de manière convergente la notion de société holding animatrice.
Cette solution a une portée plus large que les seules exonérations d’ISF. En effet, la qualification de holding animatrice ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur, notamment l’exonération d’IFI au titre des biens professionnels (CGI art. 975), l’exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de « pacte Dutreil » (CGI art. 787 B).
1o L’article 885 A du CGI, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que les biens professionnels, qui sont ceux nécessaires à l’exercice par le contribuable d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, ne sont pas inclus dans l’assiette de l’ISF. En application de l’article 885 O ter du même Code, seule la fraction de la valeur des parts ou actions de société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’exercice de ces activités est considérée comme un bien professionnel. L’instruction administrative 7 S-3323 du 1er octobre 1999, qui institue une exception au principe d’exclusion des parts de société holding ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine posé par l’article 885 O quater du CGI, assimile en outre à des biens professionnels les titres de ces sociétés lorsqu’elles participent à l’animation des sociétés de leur groupe et leur rendent des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. En conséquence, il n’est pas requis que cette activité, pour ouvrir droit à exonération, porte sur l’intégralité des participations détenues par la société holding.
Une société qui a pour activité principale l’animation de ses filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ne perd pas son statut de holding animatrice dans le cas où elle détient également une participation minoritaire dans une autre société dont elle n’assure pas l’animation. Le contribuable est fondé à exclure de l’assiette de l’ISF la quote-part de la valeur des titres de la holding correspondant aux participations qu’elle détient dans les filiales dont elle assure l’animation (1e à 3e espèces).
2o L’article 885 I bis du CGI, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que les parts ou les actions d’une société ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans l’assiette de l’ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque ces titres ont donné lieu de la part du redevable à un engagement collectif de conservation. Cette exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation. L’instruction administrative 7 S-3-04 du 23 février 2004 admet en outre que ces dispositions s’appliquent aux titres de sociétés holding animatrices effectives et que constituent de telles sociétés celles, qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, financiers et immobiliers. En conséquence, il n’est pas requis que cette activité porte sur l’intégralité des participations détenues par la société holding.
Une société qui a pour activité principale l’animation de ses filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ne perd pas son statut de holding animatrice dans le cas où elle détient également une participation minoritaire dans une autre société dont elle n’assure pas l’animation. Le contribuable est fondé à appliquer l’abattement des trois quarts de la valeur des titres (4e et 5e espèces).
Cass. com. 19-6-2019 no 17-20.556 F-D ; Cass. com. 19-6-2019 no 17-20.557 F-D ; Cass. com. 19-6-2019 no 17-20.558 F-D ; Cass. com. 19-6-2019 no 17-20.559 F-DCass. com. 19-6-2019 no 17-20.560 F-D ;