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Abus de droit fiscal
Abus de droit fiscal : Séance du 10 mars 2017 (CADF/AC n° 3/2017 L’administration fiscale vient de rendre publique 5 nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal
Les deux premières affaires :
sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif.
L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité n’a toutefois pas suivi l’administration fiscale estimant pour sa part que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.
L’administration s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Les trois affaires suivantes:
sont relatives à un montage artificiel à but exclusivement fiscal consistant en l’interposition d’une société luxembourgeoise et visant à soustraire les dividendes servis par la société fille à toute imposition en France.
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC relative aux dispositions aux trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0-D et au IV de l’article 150-0 D ter en matière d’abattement sur les plus-values mobilières.
Au cas particulier:
Le litige porte sur l’application d’abattements pour durée de détention à une plus-value ayant initialement bénéficié de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter-I du CGI avant que l’administration ne fasse application des disposition du IV de cet article qui, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014, conduisait à remettre en cause le bénéfice de cet abattement, sans toutefois ouvrir droit à l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D.
En effet, dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014, l’article 150-0 D-ter-IV prévoit que :
Lorsque le dirigeant ne respecte pas la condition tenant à la non détention d’une participation dans la société cessionnaire à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI :
sont remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être remplie.
Toutefois, dans cette situation, la plus-value réalisée par le dirigeant peut toutefois bénéficier de l’abattement de droit commun mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D-1 ter du CGI.
Ce qui n’était pas le cas avant la modification opérée par la Loi de Finances pour 2014.
De même dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi de finances pour 2014, l’article 150-0 D-ter-IV prévoit que lorsqu’au terme du délai de deux ans, le dirigeant n’a pas respecté l’une des conditions suivantes :
les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D ter du CGI:
sont remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans (CGI, art. 150-0 D ter, IV-deuxième phrase).
Toutefois, dans cette situation, la plus-value réalisée par le dirigeant peut toutefois bénéficier de l’abattement de droit commun mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D-1 ter du CGI.
Ce qui n’était pas le cas avant la modification opérée par la Loi de Finances pour 2014.
Partant les auteurs de la QPC estiment que les dispositions contestées méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques tels qu’ils découlent des articles 6 et 13 de la DDHC ainsi que la garantie des droits telle qu’elle est protégée par l’article 16 de cette déclaration.
Le Conseil d’Etat a jugé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées des trois premiers alinéas du 1 ter de l’article 150-0 D du code général des impôts et du IV de l’article 150-0 D ter du même code devait être renvoyée au Conseil constitutionnel.