Actualité BSPCE

Date. 6 avril 2021
Catégorie. Newsletters

Bercy commente la réforme du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) opérée par la loi de finances pour 2018 et la loi de finances pour 2020.

Bercy vient de commenter l’ensemble de ces aménagements

Source : BOI-RSA-ES-20-40

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) prévus à l’article 163 bis G du CGI confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Les BSPCE leur offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

Afin de faciliter le développement des jeunes entreprises innovantes, les articles 141 et 145 de la loi du 6 août 2015 dite loi « Macron » ont assoupli les conditions d’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) prévus à l’article 163 bis G du CGI.

  • L’article 28 de la loi de finances pour 2018 a prévu que les gains nets provenant de la cession des titres souscrits en exercice des bons de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) :
    • peuvent être diminués de l’abattement fixe applicable aux cessions de titres de petites et moyennes entreprises (PME) réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite ;
    • sont soumis à un taux d’imposition de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Ces dispositions s’appliquent aux bons attribués à compter du 1er janvier 2018.

  • Par ailleurs, l’article 103 de la loi PACTE a autorisé, lorsque la société a procédé à une augmentation de capital dans les six mois précédant l’attribution de BSPCE, à fixer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon après l’application d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission.

Ce même article a élargi le champ des bénéficiaires de BSPCE aux membres du conseil d’administration, aux membres du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS, à tout organe statutaire équivalent.

Ces dispositions s’appliquent aux BSPCE attribués à compter du 23 mai 2019.

  • Enfin lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon, le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon ne peut être inférieur au prix d’émission des titres émis lors de cette augmentation de capital.
  • L’article 10 de la loi de finances pour 2020 a précisé que lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué d’une décote correspondant à cette différence.
  • L’article 11 de la loi de finances pour 2020 a étendu, sous certaines conditions, la possibilité d’émettre des BSPCE aux sociétés étrangères dont le siège est établi dans un État membre de l’UUE ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.

Cette dernière disposition s’applique aux BSPCE attribués à compter du 1er janvier 2020.