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Actualités droit des sociétés
Mesures diverses concernant les sociétés par actions –
Projet de loi AN no 1088 art. 28, 59, 62 et 71 – infos BRDA Ed. EFL
Les conditions d’émission des actions de préférence seraient assouplies dans les SA non cotées : notamment, les actions à droit de vote multiple seraient autorisées.
Modernisation du régime des actions de préférence
Des dispositions modernisant le régime des actions de préférence sont prévues à l’article 28 du projet, qui seraient applicable aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Actuellement, les droits attachés aux actions de préférence doivent respecter les règles posées aux articles L 225-122 à L 225-125 du Code de commerce, notamment :
Ces règles continueraient à s’appliquer aux actions de préférence cotées (celles admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation) mais les émissions d’actions non cotées n’y seraient plus soumises.
Cet assouplissement permettrait par exemple d’émettre, dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions non cotées (comme c’est le cas aujourd’hui dans les sociétés par actions simplifiées), des actions de préférence à droit de vote multiple ou à droit de vote double sans avoir à respecter les conditions de l’article L 225-123 (libération des actions et inscription au nominatif pendant deux ans).
Le projet prévoit d’étendre la faculté de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits financiers limités (droit aux dividendes, aux réserves, etc.), qu’elles aient ou non le droit le vote à l’émission (actuellement, cette faculté n’est ouverte que pour les actions sans droit de vote : C. com. art. L 228-11, dernier al.).
Le champ de la procédure des avantages particuliers applicable en cas d’émission des actions (notamment, désignation d’un commissaire aux apports chargé d’apprécier les droits attachés aux actions) serait clarifié afin de préciser qu’elle s’imposerait non seulement en cas d’émission au profit de souscripteurs déjà actionnaires de la société, mais aussi au profit de tiers devenant actionnaires au moment de la souscription.
Actualités fiscales
Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 9
La procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle, jusqu’alors réservée aux vérifications et examens de comptabilité, devient applicable en cas de contrôle sur pièces et d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle.
Les entreprises qui font l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité ont la possibilité, pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard réduit à 70% du taux normal (0,20% par mois), soit 0,14% par mois (LPF art. L 62).
L’article 9 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (JO du 11) étend cette procédure de régularisation aux contrôles sur pièces et examens contradictoires de situation fiscale personnelle, permettant ainsi à l’ensemble des contribuables (entreprises et particuliers) d’en bénéficier.
Cette procédure ne peut être appliquée que si le contribuable en fait la demande:
S’agissant du contrôle sur pièces, sont expressément visées les demandes de l’administration concernant tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (LPF art. L 10), des éclaircissements et des justifications dans certains cas spécialement prévus par la loi, comme par exemple les avoirs à l’étranger (LPF art. L 16) ou encore des éclaircissements et justifications propres à l’impôt sur la fortune immobilière (LPF art. L 23 A).
Cette procédure ne peut être appliquée que si :
Sur ce dernier point, l’article 9 ouvre la possibilité aux personnes physiques ou morales n’ayant pas la capacité financière suffisante pour s’acquitter immédiatement des sommes dues de bénéficier du dispositif, dès lors qu’elles s’engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits.
Cette disposition vise à permettre aux contribuables de bonne foi qui rencontrent des difficultés de trésorerie induites par les redressements fiscaux d’accéder à la procédure de régularisation.
Conformément au II de l’article 9, les nouvelles dispositions s’appliquent :