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Les actualités fiscales portent sur :
En vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et de favoriser l’échange d’informations entre les différents États dans le domaine fiscal, une directive modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal consacre l’obligation pour les groupes multinationaux de publier une déclaration pays par pays pour chaque juridiction fiscale dans laquelle ils exercent leurs activités.
Les informations demandées à la mère d’un groupe multinational sont notamment les suivantes (directive 2011/16/UE, art. 8 bis bis nouveau) :
-les informations agrégées sur le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte réalisé ;
-les impôts dus et payés par pays ;
-les actifs corporels (hors trésorerie ou équivalents de trésorerie) pour chacune des juridictions dans lesquelles le groupe exerce ses activités.
L’ensemble des informations à fournir doit figurer dans deux tableaux standardisés que détaille la directive.
Cette obligation concerne les groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires consolidé (apprécié au cours de l’exercice fiscal 2015) est d’au moins 750 M€ au titre des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois, les États membres sont autorisés à reporter cette obligation pour des exercices seulement ouverts à compter du 1er janvier 2017. Enfin, les États membres doivent transposer cette directive avant le 5 juin 2017.
Pour notre part, signalons que les groupes français dont le chiffre d’affaires annuel HT consolidé est égal ou supérieur à 750 M€ doivent effectuer une déclaration relative à la répartition pays par pays de leurs bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, au titre des exercices ouverts au 1er janvier 2016 (CGI art. 223 quinquies C).
Par ailleurs, le projet de loi « Sapin II », actuellement en discussion, inclut l’obligation d’établir un rapport public annuel (reporting fiscal pays par pays) pour des groupes dépassant 750 M€ de chiffre d’affaires qui ferait l’objet d’une attestation de la part du commissaire aux comptes du groupe. Ces seuils seraient abaissés à 500 M€ dans les 2 ans puis à 250 M€ dans les 4 ans.
L’administration confirme et commente sa position dans une mise à jour du 3 juin 2016 de sa doctrine relative aux modalités d’imposition au regard du droit conventionnel et plus particulièrement à l’élimination de la double imposition (BOI-INT-DG-20-20-100).
Il est rappelé que selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, la CSG et la CRDS sont des impôts sur le revenu qui relèvent de la catégorie des impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 (BOI-INT-DG-20-20-100 n° 110).
En conséquence, ces contributions sont couvertes par les dispositions des conventions fiscales visant à éliminer la double imposition, à moins que leur rédaction particulière ne les exclue (BOI n° 110).
En principe et sous réserve de la position des états ou des juridictions concernées, les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France qui perçoivent des revenus qui sont soumis à la CSG et à la CRDS pourraient être fondés à demander à leur Etat de résidence, dans les conditions prévues par la convention fiscale applicable, d’imputer sur l’impôt acquitté localement le montant correspondant à ces prélèvements sociaux afin d’éliminer les doubles impositions éventuelles (BOI précité n° 120).
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui va à l’encontre de la position de l’administration fiscale en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Dans l’affaire qu’elle jugeait, un contribuable détenait, entre autres, l’usufruit de parts d’une société civile dont la valeur était remise en cause par le fisc au titre de l’ISF.
Des dividendes distribués par cette société civile avaient été prélevés sur ses réserves.
Or, juridiquement, en pareil cas, le droit de jouissance de l’usufruitier s’exerce sous la forme d’un quasi-usufruit, ce qui signifie que l’usufruitier est obligé de restituer ce qu’il a consommé au terme de cet usufruit (il a, de ce fait, une dette).
Par conséquent, les juges considèrent que cette dette de restitution qui prend sa source dans la loi (article 587 du Code Civil) est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance du terme de l’usufruit.
Pour l’ISF 2016 à acquitter jusqu’au 15 juin, les contribuables concernés par ce cas pourront déduire de l’assiette taxable le montant de la dette de restitution. Par ailleurs, pour les ISF 2014, 2015 et 2016 déjà réglés, les contribuables pourront présenter des demandes de dégrèvement pour le trop payé.
Ce dispositif permet aux sociétés par actions d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié de la société ou à certaines catégories d’entre eux.
L’article 135 de la Loi Macron a ainsi :
Ces gains (Gains d’acquisition et plus-value de cession) sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu, bénéficiant, le cas échéant, de l’abattement lié à la durée de détention des actions.
Ces gains sont donc imposés selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l’article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10).
Sous le dispositif général, le taux de l’abattement pratiqué s’élève à :
Il a été aménagé le régime social des attributions gratuites d’actions en assimilant, au regard de la CSG et CRDS, les gains d’acquisition à des revenus du patrimoine et non plus à des revenus d’activité.
Le taux de prélèvement applicable s’élève en conséquence:
Les commentaires administratifs sont consultables ici