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Nature salariale du gain d’acquisition d’actions gratuites même après la loi Macron
L’administration a mis à jour sa doctrine de la réforme du régime fiscal des attributions gratuites d’actions applicable aux actions attribuées à partir du 28 septembre 2012 dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE à compter du 8 août 2015.
Elle confirme la nature salariale du gain d’acquisition, alors même que le gain net imposable est calculé en faisant application des abattements pour durée de détention et de l’abattement fixe prévus pour les plus-values mobilières (CGI art. 150-0 D, 1 ; CGI art. 150-0 D ter)
voir BOFIP
Les abattements pour durée de détention s’appliquent à l’IR
Pour l’application des abattements, la durée de détention est décomptée à partir de la date de l’acquisition définitive des gains
(CGI art. 150-0 D, 1 quinquies.7; (BOFIP-RSA-ES-20-20-10-20-§ 54-13/06/2013)
Elle est décomptée :
La date qui constitue le terme de la durée de détention est celle du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire la date du transfert de la propriété juridique des actions, parts, droits ou titres.
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ne s’applique pas au gain d’acquisition.
Aucune déduction de frais réels ne peut, par ailleurs, être pratiquée sur ce gain.
Prélèvements sociaux
Le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Les abattements pour durée de détention ne sont pas pris en compte pour la détermination de ces prélèvements.
La CSG acquittée au titre du gain est déductible, pour la fraction de 5,1 %, des revenus de l’année de son paiement.
Pour ces actions, la contribution salariale de 10 % prévue à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Actualités BOFIP du 13 juin 2016
La société mère d’un groupe fiscalement intégré peut bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les dividendes de filiales situées dans l’Union européenne
dès lors qu’elles auraient pu opter pour l’intégration si elles avaient résidé en France.
CAA Versailles 21-6-2016 n° 12VE03691 (source EFL)
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé que les dispositions en matière d’intégration fiscale permettent la neutralisation de la quote-part de frais et charges aux seuls dividendes perçus de sociétés établies en France, restreignent la liberté d’établissement
(CJUE 2-9-2015 aff. C-386/14).
La société mère doit justifier du respect des conditions fixées pour l’exercice de cette option ainsi que de l’origine et du montant des distributions susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges, sous réserve que la production des éléments de preuve ne s’avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile.
Bénéficient du régime des plus-values à long terme les titres de participation qui, sur le plan comptable, sont définis comme /
(CGI art. 219, I-a quinquies).
Le Conseil d’Etat précise que la notion d’utilité ne se réduit pas aux seuls critères du contrôle et d’influence sur la société émettrice des titres.
En conséquence, des titres ne représentant qu’un très faible pourcentage du capital de la société émettrice peuvent revêtir la qualité de titres de participation, même s’ils ne permettent pas d’exercer une influence sur cette société.
La doctrine admet également que :
(BOI-BIC-PVMV-30-10 n° 120).