Actualités fiscales au 23 mai 2013

Date. 23 mai 2013
Catégorie. Newsletters

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Titres acquis par une société mère lors d’un apport partiel d’actif puis rachetés par sa filiale
CE 20 mars 2013 n° 349669, 3e et 8e s.-s., Ministre de l’économie et des finances c/ Sté Générale

En cas de rachat par une filiale de ses propres titres, le gain réalisé par la mère constitue un produit de participation, y compris, lorsque les titres avaient été acquis lors d’un apport partiel d’actif, à hauteur de la plus-value d’apport en sursis d’imposition.

Date de comptabilisation d’une réduction de capital non motivée par des pertes

En cas de décision de réduction du capital d’une société par actions ou d’une SARL non motivée par des pertes, les créanciers disposent d’un délai (de 20 jours ou d’un mois) pour faire opposition et les opérations ne peuvent pas commencer pendant ce délai (C. com. art. L 225-205, al. 1 et 3 et R 225-152 pour la SA et, sur renvoi des art. L 226-1, al. 2 et L 227-1, al. 3, pour la SCA et la SAS ; C. com. art. L 223-34, al. 3 et R 223-35, al. 1, pour la SARL).
La CNCC vient de modifier sa doctrine et de se rallier à nos arguments. La comptabilisation de la réduction de capital peut être effectuée à la date de l’assemblée générale puisque l’opération ne peut plus être remise en cause.

En raison du caractère définitif de la décision de réduction de capital, il convient de rappeler le risque, pour certaines sociétés, de devoir rembourser à la fois les associés et d’importantes créances aux opposants. Lorsque ce risque existe, l’assemblée peut décider expressément de soumettre l’opération à la condition suspensive d’absence d’oppositions d’un certain montant. Dans la SA, l’assemblée peut aussi se borner à autoriser la réduction de capital et donner pouvoir au conseil d’administration ou au directoire pour décider, au vu des oppositions éventuelles, s’il est opportun de réaliser l’opération.

Pas d’ISF pour un patrimoine juste égal à 1 300 000 euros

Seuls relèvent de l’ISF les détenteurs d’un patrimoine net supérieur à 1 300 000 euros. Ceux dont le patrimoine est égal à ce seuil ne sont donc pas imposables, alors que l’application du tarif et de la décote conduirait à un ISF de 1 250 euros.

Des incertitudes étant apparues sur l’articulation des articles 885 A et 885 U du CGI dans leur rédaction applicable en 2013, il est précisé que seuls relèvent de l’ISF les détenteurs d’un patrimoine net supérieur à 1 300 000 € (CGI art. 885 A). Ceux dont le patrimoine est égal à ce seuil ne sont donc pas imposables, alors que l’application du tarif et de la décote (CGI art. 885 U) conduirait à un ISF de 1 250 €.