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L’article 885-0 V bis-II-1 du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d’ISF au titre des souscriptions au capital des PME (ISF-PME) est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la 5ème suivant celle de la souscription.
Toutefois, en cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et de celle précédant l’opération n’est pas remis en cause si le produit de la cession est intégralement réinvesti par l’associé minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres satisfaisant aux conditions d’éligibilité à la réduction d’ISF et sous réserve que ces nouveaux titres soient conservés jusqu’au même terme.
La cession doit résulter du jeu d’une « clause de sortie forcée » prévue par un pacte d’actionnaires.
De telles clauses (également dénommées « clauses d’entraînement » ou « drag along ») visent à assurer la liquidité de l’entreprise dans l’optique d’opérations de restructuration, en permettant d’obliger les associés minoritaires à céder leurs titres lorsque les associés majoritaires ont trouvé un nouvel acquéreur.
La cession doit être subie par l’associé minoritaire cédant, qui doit être dans l’impossibilité juridique de conserver ses titres.
Les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation qui s’appliquait aux titres cédés.
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt BOI-PAT-ISF-40-30-30-10-20150320 l’administration fiscale vient d’apporter des précisions pour l’application du dispositif d’ISF-PME compte tenu du nouveau régime d’imposition des gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux applicable depuis le 1er janvier 2013.
L’administration précise que « le montant réinvesti correspond au prix de vente des titres cédés diminué, le cas échéant, du montant des impositions générées par la cession (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux notamment).
A titre de règle pratique, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, l’impôt sur le revenu généré par la cession et admis en déduction du prix de cession à réinvestir, est déterminé en appliquant au montant de la plus-value de cession nette imposable, le taux moyen d’imposition de l’impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l’année de la cession des titres.
Le cas échéant, lorsqu’il n’est pas en mesure de connaître ce taux au jour du réinvestissement (la cession et le réinvestissement intervenant la même année avant l’émission des avis d’imposition par exemple), le redevable estime, sous sa responsabilité, son taux moyen d’imposition de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de la cession des titres.
Dans cette situation, le taux ainsi estimé par le redevable ne doit pas excéder le taux moyen d’imposition réel de l’impôt sur le revenu dû par le redevable au titre de l’année de la cession des titres, sous peine de remise en cause de l’avantage fiscal.
Toutefois, il est admis une marge d’erreur de 5 % sur le montant réinvesti.
Remarque : Il est rappelé qu’aucune imposition n’est admise en diminution du prix de cession si cette dernière n’est pas imposable.
Les titres reçus en contrepartie de la nouvelle souscription doivent être conservés jusqu’au terme du délai de conservation qui s’appliquait aux titres cédés.
Dans l’hypothèse où, compte tenu des modalités de calcul précisées au II-B-6 § 265, le montant réinvesti est supérieur à celui auquel le redevable aurait dû être tenu s’il avait été en mesure de connaître son taux moyen d’imposition des revenus de l’année de cession des titres lors du réinvestissement, les titres reçus en contrepartie de cette nouvelle souscription sont soumis à l’obligation de conservation seulement à hauteur du nombre de titres souscrits correspondant au montant que le redevable était effectivement tenu de réinvestir pour conserver le bénéfice de sa réduction d’impôt.
Ainsi, en cas de souscription au capital d’une nouvelle société dont les titres sont fongibles et dont une partie seulement est soumise à l’obligation de conservation, les règles posées au II-A-1 § 120 s’appliquent dans les mêmes conditions.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable (BOI-PAT-ISF-40-30-40 au I-A-3 § 60 à 90). »
Le régime d’exonération de cession de titre de dirigeants partant à la retraite (Art. 150-0 D ter a été modifié à compter du 1er janvier 2014.
Depuis cette date, en effet, les plus-values mobilières sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel et dès lors que les conditions de l’article 150-0 D ter sont remplies de l’abattement dérogatoire prévu au nouvel article 150-0 D 1 quater :
L’abattement de 500.000 € vient en déduction de la plus-value avant application de l’abattement pour durée de détention.
Dans sa doctrine applicable avant l’aménagement législatif, l’administration admettait que les dispositions de l’article 150-0 D ter s’appliquaient également aux plus-values nettes de cession de titres de sociétés réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, lorsque les conditions suivantes étaient remplies :
Toutefois, lors d’une mise à jour tardive de sa base BOFIP-Impôt en date du 14 octobre 2014, l’administration n’avait pas repris cette doctrine favorable aux contribuables.
La haute juridiction administrative avait entériné cet abandon de la doctrine antérieure dans un arrêt en date du 14 décembre 2014 (Conseil d’Etat n° 371437).
Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP-Impôt se substituant aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014, l’administration confirme la décision du Conseil d’Etat et souligne que« seul le cédant qui remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 150-0 D ter du CGI est concerné par l’application des abattements mentionnés à ce même article ».
La cour intégré dans sa doctrine la précision suivante :
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans l’année suivant la cession ; que, par suite, le respect de ces conditions s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, alors même que le législateur a prévu, au b du 2° de l’article 150-0 D ter du CGI, que la condition relative à la détention de manière continue pendant les cinq années précédant la cession d’au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés doit être appréciée tant au regard des titres détenus directement par le cédant que des titres détenus par l’intermédiaire d’autres membres de son groupe familial et notamment par son conjoint ; que si les dispositions du 1 de l’article 6 du CGI soumettent les personnes mariées à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles, cette règle n’implique pas, par elle-même, d’apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite ; qu’enfin, la circonstance que les époux seraient mariés sous le régime de la communauté légale et que le prix versé à chaque époux en contrepartie de la cession des titres serait, en application des règles civiles applicables à ce régime matrimonial, porté à l’actif de la communauté, est sans incidence sur l’appréciation individuelle que requiert l’application des dispositions fiscales en cause ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les conditions à remplir pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI s’appliquent au cédant des titres, lequel est la personne physique qui cède ses droits sociaux et exerce ainsi de manière individuelle le droit de propriété sur ces titres, et s’apprécient ainsi distinctement au niveau de chaque conjoint et non au niveau du foyer fiscal (CE 3ème/8ème SSR, arrêt du 10 décembre 2014, n° 371437, ECLI:FR:CESSR:2014:371437.20141210).
Remarque : Chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficie des abattements mentionnés à l’article 150-0 D ter du CGI (abattement fixe de 500 000 € et abattement proportionnel) au titre des gains nets réalisés dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par ce même article. »