Actualités Juridiques au 30 janvier 2013

Date. 30 janvier 2013
Catégorie. Legal Strategy

Des actionnaires peuvent s’engager à voter aux assemblées dans le sens fixé entre eux à l’avance

CA Paris 4 décembre 2012 n° 11-15313, ch. 5-8, SAS Pampr’oeuf distribution c/ SA Les Et. Ligner

 

Est valable la convention par laquelle les fondateurs d’une société s’engagent à voter, lors des assemblées générales, dans le sens déterminé à la majorité lors de réunions préalables organisées entre eux.

Une clause d’un pacte conclu entre les fondateurs d’une société anonyme, intitulée « Prise de position lors de l’assemblée générale », prévoyait que ceux-ci s’engageaient à voter, lors de toute assemblée générale, dans le sens déterminé à la majorité lors de réunions préalables ayant pour objet de fixer les choix à opérer dans le cadre du fonctionnement de la société.

La cour d’appel de Paris a jugé que cette convention de vote était valable : elle reposait sur un engagement éclairé des signataires du pacte qui avaient connaissance des résolutions soumises à leur vote ; elle respectait les dispositions d’ordre public car elle n’emportait pas cession du droit de vote et ne portait pas atteinte au principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux ; elle ne contrariait pas l’intérêt social puisqu’elle était destinée à établir une politique stable et durable ; enfin, elle était licite car elle avait été conclue pour une durée indéterminée et elle pouvait donc être résiliée unilatéralement à tout moment.

 Les conventions conclues pour une durée indéterminée ne sont pas pour autant perpétuelles, l’engagement perpétuel étant prohibé en vertu d’une jurisprudence bien établie. Ce serait par exemple le cas d’une convention conclue pour tout le temps où les parties détiendront leurs actions.

 Pas de donation indirecte en cas de modification de la répartition de bénéfices futurs

Cass. com. 18 décembre 2012 n° 11-27.745 (n° 1275 F-PB), G. c/ Administrateur général des finances publiques du Pas-de-Calais

 

La Cour de cassation juge que la modification temporaire de la répartition statutaire des droits à dividendes ne constitue pas une donation indirecte d’un associé à un autre.

Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation juge que la modification temporaire de la répartition statutaire des droits à dividendes ne constitue pas une donation indirecte. L’administration ne peut donc prétendre taxer à ce titre l’usufruitier qui renonce temporairement à une fraction de dividendes futurs au profit de ses enfants nus propriétaires.

La modification de la répartition de la part de chaque associé dans les bénéfices de la société ne peut résulter que d’unedécision collective des associés. En participant à cette décision, émanant d’un organe social, l’usufruitier de parts sociales ne peut consentir à une donation ayant pour objet un élément de son patrimoine.

Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme dedividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. L’usufruitier de parts sociales, n’étant titulaire d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les dividendes attribués à ses enfants nus-propriétaires, ne peut consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet.