- Accueil
- |
- Actualités
- |
- Actualités juridiques et fi...
Exemple de responsabilité d’une banque pour mise en oeuvre d’un LBO intrinsèquement déficitaire
Une banque, chargée de l’organisation financière d’un LBO, manque à son devoir de conseil en ne menant pas aucune étude approfondie sur la rentabilité de la société cible et sur la capacité corrélative du holding de rachat à rembourser le prêt qu’elle lui accorde.
Des investisseurs avaient confié à une banque d’investissment la mission d’organiser le financement global de l’opération de reprise d’une société par voie de LBO. Ils avaient créé un holding de reprise qui avait emprunté à la banque les fonds nécessaire au financement de l’acquisition, emprunt garanti par le cautionnement des investisseurs. Après la mise sous sauvegarde puis en liquidation judiciaire du holding, les cautions avaient recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil au titre de sa mission d’ingénierie financière.
Il a été déduit de l’argumentation suivante que la banque avait accepté de conseiller le holding dans le choix relatif à son investissement et à ses modalités de financement et qu’elle avait en effet manqué à son devoir de conseil : la convention confiant à la banque la mission d’organiser le financement précisait que celle-ci devait mener des études approfondies sur l’organisation financière la plus conforme aux objectifs de rachat des titres de la société cible et qu’elle était chargée de manière exclusive de l’organisation générale du montage financier de cette opération, laquelle avait donné lieu à perception d’une rémunération spécifique ; la banque n’avait produit aucun document susceptible de concrétiser le travail qui lui avait été confié ; au vu du seul rapport de faisabilité établi par un expert-comptable à la demande des investisseurs, elle s’était bornée à admettre que le LBO était adapté et que l’évaluation du besoin en financement et des capacités de remboursement du holding était suffisante ; si le choix d’un recours au LBO était discuté, c’étaient surtout la rentabilité de l’entreprise cible et le financement imposé par le prix de la reprise qui auraient mérité attention ;
Le recours à l’emprunt était l’une des causes de la déconfiture du holding dès lors que l’annuité de remboursement (170 000 €), exigible dès la première année, était supérieure au résultat net moyen de la société cible (moyenne de 135 000 € environ pour les trois années antérieures au rachat et 160 000 € pour l’année du rachat).
Quelque soit les circonstances, la durée d’un mandat de commissaire aux comptes est de six exercices
Les commissaires aux comptes sont impérativement nommés pour six exercices. S’ils démissionnent avant, ils doivent être remplacés jusqu’à l’expiration de cette durée, même dans le cas où la société n’était pas tenue de les nommer.
Les commissaires aux comptes d’une société sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après la délibération de l’assemblée qui statue sur les comptes du 6e exercice (C. com. art. L 823-3, al. 1). Cette règle s’applique aux commissaires aux comptes nommés dans toute société (art. L 820-1, al. 1).
En conséquence, lorsqu’une société a désigné des commissaires aux comptes alors qu’elle n’y était pas tenue et que ces derniers ont démissionné en cours de mandat, leur inscription ne peut pas être radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) tant qu’ils n’ont pas été remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Fiscalisation des heures supplémentaires : assouplissement des règles d’entrée en vigueur
L’administration maintient l’exonération des heures supplémentaires réalisées pendant les périodes de décompte du temps de travail ne correspondant pas au mois calendaire qui étaient en cours au 1-8-2012, sous réserve qu’elles s’achèvent au plus tard le 31-12-2012.