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La transmission de valeurs mobilières à ses enfants par donation suivie d’une cession constitue une bonne opération à condition de respecter certaines règles
Privilégier les titres avec une plus-value latente élevée
La donation de titres aux enfants bénéficie d’un avantage fiscal encore plus intéressant lorsque que ces valeurs présentent une plus-value latente importante.
Si vous décidez de céder vous-même vos titres pour ensuite donner le produit de la cession à vos enfants, vous serez alors imposé sur les plus-values réalisées lors de la vente au taux progressif de l’impôt sur le revenu. Il conviendra également d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 15,5% actuellement en vigueur.
En revanche, si vous donnez directement ces titres à vos enfants, vous ne supporterez aucune imposition sur la plus-value. Cette donation de titres en plus-value avant leur cession vous permet ainsi d’échapper à l’imposition de la plus-value que vous aurez engrangée. Ce seront vos enfants, s’ils prennent la décision de céder ces titres, qui seront imposés. Toutefois, ils seront uniquement taxés sur la plus-value réalisée depuis la date de la donation et non pas depuis votre date d’acquisition.
Le prix de revient des valeurs mobilières cédées par vos enfants sera égal à leur valeur au jour de la donation, majorée notamment des droits de donation. Ces droits se calculent selon un barème qui diffère selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire. Ce barème comprend un abattement qui se renouvelle tous les 15 ans. Chaque parent peut ainsi donner en franchise d’impôt jusqu’à 100 000 euros par enfant.
Ne pas se réapproprier le produit de la cession
La donation de titres, suivie d’une cession par vos enfants bénéficiaires, est une pratique acceptée par l’administration fiscale. Cependant, il est indispensable de respecter deux conditions :
En fonction de votre situation, il peut être opportun de faire appel à un conseil pour effectuer ce type d’opération.
Les associés d’une SARL peuvent déroger à une clause des statuts et s’en affranchir par l’établissement d’actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent.
Aux termes des dispositions de l’article L 223-27, al. 1 du Code de commerce, les statuts d’une SARL ne peuvent être modifiés par un acte auquel tous les associés ont consenti que s’ils le prévoient expressément Mais Une telle dérogation est possible si la clause statutaire dont les associés veulent s’affranchir n’est pas la reproduction d’une disposition impérative.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées doit indiquer les raisons ayant conduit le conseil d’administration ou de surveillance à autoriser les conventions et comporter des informations sur les conventions soumises à un réexamen annuel.
Depuis l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014, l’autorisation préalable d’une convention réglementée par le conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme (SA) doit être motivée au regard de l’intérêt de la convention pour la société et les conventions, dont l’exécution se poursuit au-delà de l’exercice au cours duquel elles ont été autorisées, doivent être examinées par le conseil chaque année et communiquées au commissaire aux comptes (C. com. art. L 225-38, al. 4, L 225-86, al. 4, L 225-40-1 et L 225-88-1 ; BRDA 17/14 inf. 17 nos 7 s. ).
Ces règles s’appliquent aussi, aux engagements pris, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en faveur des dirigeants en cas de cessation ou de changement de fonctions (C. com. art. L 225-42-1 et L 225-79-1 ).
A compter du 1er juin 2015, les motifs retenus par le conseil d’administration ou de surveillance pour autoriser la convention ou l’engagement doivent être communiqués par le président du conseil au commissaire aux comptes qui doit les intégrer dans son rapport spécial présenté à l’assemblée générale appelée à statuer sur les conventions et les engagements (art. R 225-30, al. 1, R 225-31, 6°, R 225-57, al. 1 et R 225-58, 5° modifiés). Ce rapport doit en outre énumérer les conventions et les engagements soumis à un réexamen annuel du conseil et contenir, le cas échéant, toutes indications permettant d’apprécier l’intérêt de leur maintien, l’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution de ces conventions et engagements (art. R 225-31, 7° et R 225-58, 6° modifiés).