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Les prestations de services rendues et facturées par la société mère (appelée aussi holding de rachat dans le cadre de LBO) au profit d’une ou plusieurs sociétés filiales (ou société cible sous LBO) sont depuis quelques années dans le collimateur de l’administration.
Les risques encourus sont nombreux en cas d’annulation de ladite convention après l’arrêt Mécasonic du 23 octobre 2012 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
La Cour de Cassation a annulé pour absence de cause une convention conclue entre deux sociétés ayant un dirigeant commun, qui avait pour objet :
« des prestations consistant dans la création et le développement de filiales à l’étranger, l’organisation et/ou la participation à de salons professionnel, la définition de stratégie de vente dans les différents pays visés et la recherche de nouveaux clients à l’étranger ».
Elle a prononcé l’annulation de la convention aux motifs qu’elle constituait « une délégation à la société (prestataire) d’une partie des fonctions de décision, de stratégie et de représentation incombant normalement » au dirigeant de la société bénéficiaire des prestations « et qu’elle fait double emploi à titre onéreux pour cette société, avec lesdites fonctions sociales » de ce dernier.
En cas d’annulation de telles conventions, le risque est d’engendrer un(e) :
Il conviendra de prendre des précautions à minima :
et de réfléchir au cas par cas à des solutions alternatives ou différenciantes comme par exemple :
Les éditions Francis Lefebvre rapporte un arrêt Cass. com. 10 février 2015 n° 12-26.580 (n° 148 FS-PB), Sté J & F Kruth GmbH c/ Sté BNP Paribas selon lequel lorsque l’appel émane de l’avocat du bénéficiaire de la garantie, le garant peut refuser de payer si l’avocat ne justifie pas d’un pouvoir spécial.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) , dans un arrêt en date du 26 février 2015, a considéré qu’un contribuable domicilié en France mais travaillant aux Pays-Bas ne pouvait pas être soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) en France sur ses revenus du patrimoine puisqu’il relevait de la sécurité sociale néerlandaise et non française.
A défaut de réforme de la loi Française, les non-résidents devront néanmoins :
Le gouvernement a déclaré : La suite de la procédure implique que le Conseil d’Etat statuera définitivement sur le contentieux qui lui est soumis, en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. C’est après cette décision que le Gouvernement sera, le cas échéant, amené à prendre les dispositions éventuellement nécessaires ».