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TVA : un holding peut détaxer ses frais liés à l’acquisition de titres par une filiale
CE 24 juin 2013 n° 350588, 8e et 3e s.-s.
Le Conseil d’Etat admet qu’un holding mixte puisse, sous certaines conditions, déduire la TVA grevant les dépenses qu’il a exposées en vue d’une prise de participations réalisée par une de ses filiales.
Si la prise de participations financières dans d’autres entreprises ne constitue pas, en elle-même, une activité économique au sens de la directive TVA, il en va différemment lorsque cette prise de participations est réalisée dans une perspective de développement du chiffre d’affaires qui résulte de la fourniture de services administratifs, juridiques, financiers, commerciaux et techniques par la société holding à ses nouvelles filiales, la fourniture de ces services donnant lieu à des opérations caractérisant une activité économique et soumises à la TVA. La société holding est alors fondée à déduire l’intégralité de la TVA ayant grevé les dépenses exposées en vue de cette prise de participations, ces dépenses devant être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretenant un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique.
Le bénéficiaire d’un pacte de préemption sur des titres n’a pas été autorisé à se rétracter
CA Versailles 25 juin 2013 n° 12/01016, 12e ch.
En l’absence de clause autorisant le bénéficiaire du pacte à renoncer à l’acquisition des titres, celle-ci doit avoir lieu. En cas de refus du bénéficiaire, le cédant peut demander l’exécution forcée du pacte.
La cession est parfaite une fois que le bénéficiaire du droit a notifié son intention d’acquérir aux conditions proposées, si bien qu’aucun « droit de repentir » ne peut lui être reconnu. La solution inverse ne peut être retenue qu’en présence d’une clause autorisant expressément le bénéficiaire du droit à se rétracter. Rappelons que l’exécution forcée d’un pacte d’actionnaires comportant une obligation de rachat est également admise (CA Paris 10-12-1998 : Bull. Joly 1999 p. 482 note J.-J. Daigre, à propos d’un groupe d’actionnaires qui s’était engagé à racheter les actions des minoritaires au cas où ceux-ci perdraient leur minorité de blocage).
Exclusion d’un associé de SAS décidée en application d’une clause irrégulière
Une clause des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) prévoyait qu’un associé pouvait être exclu sur décision de l’assemblée générale et que l’associé concerné par l’exclusion ne pouvait pas participer au vote. Le président de la société avait néanmoins invité un associé minoritaire dont l’exclusion était envisagée à prendre part au vote, ce que l’associé avait refusé. Exclu sans avoir pris part au vote, l’associé avait invoqué l’irrégularité de la clause statutaire lui interdisant de voter pour demander en justice l’annulation de la délibération l’ayant exclu et sa réintégration dans la société.
La Cour de cassation a fait droit à sa demande. Elle a tout d’abord rappelé qu’il résulte de l’article 1844, al. 1 et 4 du Code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537 : RJDA 1/08 n° 50) ; elle a ensuite précisé que toute clause statutaire contraire à ce principe est réputée non écrite par application de l’article 1844-10, al. 2 du même Code et qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de modifier à sa guise la clause contestée, une telle modification nécessitant l’accord unanime des associés (C. com. art. L 227-19) ; l’exclusion étant intervenue sur le fondement d’une clause contraire à une disposition légale impérative, et donc réputée non écrite pour le tout, la délibération litigieuse devait être annulée.