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Chers et Chères Abonné(é)s,
Cette semaine, nous vous proposons de prendre connaissance des nouvelles actualités.
La Loi de Finance pour 2014 a procédé à une réforme du PEA visant à offrir de nouvelles capacités d’investissement en actions aux épargnants, à diversifier les sources de financement des entreprises françaises et faciliter le développement des PME et ETI.
Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €.
Titres éligibles
Les entreprises éligibles
Il s’agit d’une entreprise qui d’une part occupe moins de 5 000 personnes et qui d’autre part a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 M€
Elles doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.
Le régime fiscal du PEA-PME est le même que celui actuellement appliqué au PEA
cliquez ⇒http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9322-PGP?branch=2
Cass. com. 4 novembre 2014 n° 13-24.889 (n° 969 F-PB), Sté Grand Sud investissements c/ Sté d’exploitation de l’Hôtel Casadelmar
La décision des associés d’une SAS d’accorder une rémunération au président ne constitue pas un abus de majorité du seul fait que les fonctions de président n’impliquaient aucune charge de travail, ce dernier assumant la responsabilité inhérente à ses fonctions.
cliquez ⇒Décret no 2014-1466 du 8 décembre 2014
Participation aux assemblées générales d’actionnaires
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central, le droit de participer aux assemblées générales d’actionnaires était subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
Le droit de participer aux assemblées sera subordonné à l’inscription en compte des titres au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (C. com. art. R 225-85 modifié).
La date d’inscription des titres au compte-titres de l’acquéreur correspond, en cas de cession, à la date de transfert de propriété (C. mon. fin. art. L 211-7). En conséquence, les transactions négociées mais non dénouées ne seront plus prises en compte pour déterminer les droits d’un actionnaire à participer à une assemblée générale.
S’agissant des titres des sociétés qui ne sont pas admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d’un dépositaire central demeurera en principe l’inscription des titres en compte au jour de cette assemblée. Toutefois, la possibilité de prévoir dans les statuts que l’actionnaire devra justifier d’une inscription des titres en compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris est remplacée par la possibilité de prévoir la justification d’une telle inscription au deuxième jour ouvré (C. com. art. R 225-86 modifié).
Cela devra entraîner en principe le changement des dispositions statutaires afin de prendre en compte cette nouvelle disposition.
Les rachats de titres relèvent du seul régime des plus-values
L’article 88 modifie le régime fiscal des sommes reçues par les associés ou actionnaires dans le cadre d’un rachat par une société de ses propres titres en prévoyant leur taxation selon le seul régime des plus-values et en écartant la qualification de revenus distribués.
Applicable aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015, la généralisation du régime des plus-values concerne les associés et actionnaires personnes physiques et personnes morales, qu’ils soient domiciliés en France ou hors de France.
Les conséquences pour les sociétés distributrices
Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions n’étant plus considérées comme des revenus distribués, elles ne rendent plus exigible la contribution de 3 % sur les revenus distribués prévue par l’article 235 ter ZCA du CG.
Les conséquences pour les associés… personnes physiques
Les sommes attribuées à raison d’un rachat effectué à compter du 1er janvier 2015
aux associés ou actionnaires détenant les titres dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine privé relèvent du seul régime des plus-values de cession de valeurs mobilières visé à l’article 150-0 A du CG.
Le gain net est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d’acquisition ou de souscription des titres rachetés.
Ce gain, réduit le cas échéant de l’abattement pour durée de détention est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si les titres sont inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle qui relève des bénéfices industriels et commerciaux, le profit (ou la perte) résultant de leur rachat est compris dans son résultat et soumis au régime des plus-values sur cession de titres du portefeuille. La plus ou moins-value dégagée est à long terme si les titres sont détenus depuis au moins deux ans à la date du rachat.
… personnes morales
Les sommes perçues par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés lors d’un rachat de titres par la société émettrice réalisé à compter du 1er janvier 2015 relèvent du régime des plus et moins-values du portefeuille-titres,
Si les titres sont considérés comme des titres de participation et sont détenus depuis au moins deux ans, les plus-values de rachat sont exonérées sous réserve de l’incorporation au résultat taxable au taux plein d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value. Les moins-values de rachat ne sont pas déductibles.
Si les titres constituent des titres de placement ou s’ils sont exclus du long terme (titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, par exemple), le profit (ou la perte) est compris dans le résultat soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés.
On rappelle que les titres qui représentent une participation d’au moins 5 % bénéficient en toute hypothèse du régime du long terme s’ils sont inscrits en comptabilité parmi les titres de participation ou à une subdivision spéciale du compte de bilan correspondant à leur qualification. Les titres représentant une participation inférieure à 5 % peuvent également être placés dans le régime du long terme s’ils répondent à la définition comptable des titres de participation
Pour les actionnaires porteurs d’une participation au moins égale à 5 %, le présent article entraîne d’une manière générale une augmentation de la charge fiscale liée aux opérations de rachat.
Les sommes perçues qui sont qualifiées de plus-values donnent lieu pour leur totalité à l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 12 %, alors qu’une fraction au moins de leur montant ne supportait jusqu’alors qu’une quote-part de frais et charges de 5 % dans le cadre du régime mère-filles.
… non résidents
Dès lors qu’elles ne sont plus considérées comme des revenus distribués, les sommes attribuées aux actionnaires non-résidents à l’occasion du rachat par une société française de ses propres titres sortent du champ d’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis, 2 du CGI.
Sous réserve de l’application des conventions internationales, les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire de 45 % dans les conditions prévues à l’article 244 bis B du CGI si l’actionnaire détient dans la société émettrice une participation supérieure à 25 %.
Elles échappent, en revanche, à la taxation lorsque l’actionnaire détient une participation inférieure ou égale à 25 %.
Ces règles sont applicables aussi bien aux actionnaires personnes physiques qu’aux actionnaires personnes morales dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.
Les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont assouplies pour les souscriptions au capital de holdings
En vertu des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés en France qui effectuent jusqu’au 31 décembre 2016 des versements en numéraire au titre de la souscription, directe ou indirecte, au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » ou d’impôt de solidarité sur la fortune dite « ISF-PME », sous réserve notamment de conserver les titres reçus jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
En cas de souscription par l’intermédiaire d’une société holding pure (ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités éligibles), parmi les conditions pour bénéficier de l’une ou l’autre de ces réductions d’impôt, figure l’obligation pour la société de respecter l’ensemble des conditions prévues en cas de souscription directe au capital d’une PME, à l’exception de celle tenant à la nature de son activité. En particulier, la société holding doit compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription, ou un salarié si elle est tenue de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat.
Par ailleurs, la société doit compter au maximum cinquante associés ou actionnaires (sauf si elle détient exclusivement des participations dans une société dont le capital est détenu à hauteur de 10 % au moins par une ou des sociétés coopératives ou l’une de leurs unions)
L’article 59 assouplit l’accès aux réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » en cas de souscription au capital d’une société holding pure en supprimant les conditions tenant au nombre minimum de salariés et au nombre maximum de cinquante mandataires ou associés.
Le présent article répondait à une volonté d’ouverture de l’avantage fiscal au titre de l’IR et de l’ISF aux investisseurs providentiels (« business angels ») intervenant au sein de sociétés d’investissement spécifiques. Le fait que les conditions à respecter soient plus restreintes pour ces seules holdings de « business angels » (suppression de la soumission à l’IS, de l’obligation de compter au moins deux salariés et de ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires) obligeait à une définition de ces véhicules d’investissements.
Le présent article dans sa version définitive, supprime purement et simplement pour toute holding pure les conditions tenant à l’obligation de compter au moins deux salariés et de ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires.
Les nouveautés apportées par l’article 59 aux réductions d’impôt sur le revenu « Madelin » et « ISF-PME » s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.