Actualités juridiques et fiscales au 25 août 2014

Date. 25 août 2014
Catégorie. Legal Strategy

Chers Abonnés, Chères Abonnées,

Nous vous rendons compte des dernières actualités juridiques et fiscales de l’été.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes de consultations juridiques & fiscales.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée.

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Le nouveau régime des stock-options et des actions gratuites est intégré dans la base Bofip

 BOI-RSA-ES-20-10-10 ; BOI-RSA-ES-20-10-20-20 ; BOI-RSA-20-10-20-40 ; BOI-RSA-ES-20-20-10-10 ; BOI-RSA-ES-20-20-10-20 ; BOI-RSA-ES-20-20-20; BOI-RSA-ES-20-20-30 ; BOI-RSA-ES-10-30-10

L’administration actualise sa doctrine pour tenir compte du régime applicable aux options et actions gratuites attribuées à compter du 28-9-2012. Elle précise également à cette occasion le régime des actions gratuites versées sur un PEE.

L’article 11 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié le régime fiscal et social applicable à l’avantage salarial tiré de la levée d’options sur actions ou de l’acquisition d’actions gratuites pour les options et actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Ainsi, s’agissant du régime fiscal, les anciens taux forfaitaires applicables en cas de respect d’une période d’indisponibilité des actions et cette période d’indisponibilité fiscale ont été supprimés, l’avantage tiré de la levée d’options ou de l’acquisition d’actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 (ou « plus-value » d’acquisition) étant toujours imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu et soumis à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité. La plus-value d’acquisition continue toutefois de bénéficier de modalités d’imposition spécifiques : report de l’imposition du gain au jour de la cession des titres (et non au jour de la constatation de l’avantage), possibilité d’imputer la moins-value éventuelle de cession des titres sur la plus-value d’acquisition et existence d’opérations d’échange de titres dites « opérations intercalaires » qui permettent le report de l’imposition au jour de la cession des titres reçus en échange de titres issus d’options et d’actions gratuites.

S’agissant du régime social, l’exonération de cotisations sociales est maintenue pour les plus-values d’acquisition d’options ou d’actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, mais à condition que l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité des bénéficiaires des régimes d’actionnariat salarié ainsi que le nombre et la valeur des titres attribués à chacun d’eux.

L’administration a actualisé le 12 août 2014 ses commentaires dans la base Bofip afin de tenir compte notamment de ce nouveau régime.

Les salariés des PME doivent être informés sur la cession d’entreprise

Loi 2014-856 du 31 juillet 2014 : JO 1er août p. 12666

Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur devra informer les salariés sur les conditions d’une reprise d’entreprise et sur un éventuel projet de cession de leur PME.

La loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 impose aux petites et moyennes entreprises (PME) deux sortes d’information des salariés sur la reprise d’entreprise. L’une est générale et porte sur les conditions d’une telle reprise, l’autre vise à informer les intéressés sur un projet de cession de leur PME. Les modalités d’application de ces dispositions devront être précisées par décrets. Dans les sociétés de moins de250 salariés, la loi oblige l’employeur à informer son personnel tous les 3 ans sur les possibilités de reprise d’une société. L’information porte sur les conditions juridiques d’une telle reprise, ses avantages et difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide éventuels. Le contenu et les modalités de cette information, seront définis par décret.

La loi de finances rectificative pour 2014 est publiée au Journal officiel

cliquez ici  LOI no 2014-891 du 8 août 2014

La loi de finances rectificative pour 2014 été publiée au Journal officiel du 9 août 2014. Les mesures pour lesquelles la loi ne prévoit aucune date d’entrée en vigueur spécifique s’appliquent donc à compter du 10 août 2014.

La directive mères-filiales ne permettra plus d’échapper à l’impôt avec des prêts hybrides

cliquez ici  Directive 201486UE du conseil du 8 juillet 2014

La directive mère-filiales a été modifiée pour permettre d’imposer une société mère sur les bénéfices qu’elle reçoit d’une filiale établie dans un autre Etat de l’UE dans la mesure où ils sont fiscalement déductibles par la filiale (dispositifs de prêts hybrides).

Même née après l’ouverture d’une procédure collective, une créance de carry-back est remboursable

BOI-BIC-RICI-10-10-50
BOI-BIC-RICI-10-150-30-10
BOI-IS-DEF-20-20
BOI-BIC-RICI-10-150-30-20

S’alignant sur la jurisprudence, l’administration rapporte sa position réservant le bénéfice du remboursement immédiat aux seules créances de carry-back ou de crédit d’impôt recherche nées avant le jugement ayant ouvert la procédure collective.

Les obligations entre associés d’une société en participation naissent avant sa dissolution

Cass. com. 8 juillet 2014 n° 696 FS-PB (n° 13-19.010), Sté Entreprise Jean Spada c/ Sté Vinci construction France.

La condamnation d’un associé d’une société en participation à payer à un tiers une somme relative à une opération entrant dans l’objet social fait naître chez l’associé une créance sur ses coassociés. La créance ne naît pas au jour de la dissolution de la société.

Les commentaires définitifs du dernier dispositif de limitation des charges financières sont publiés

BOI-IS-BASE-35-50, 5 août 2014

Les intérêts versés par une société débitrice à une société de personnes créancière liée à une deuxième société transparente sont déductibles si la condition d’imposition minimale de la créancière appréciée au niveau des associés de cette deuxième société est remplie.

L’administration vient d’intégrer le 5 août 2014 dans sa base Bofip ses commentaires définitifs du dispositif de limitation de la déduction des charges financières prévu à l’article 212, I-b du CGI. Cette mesure interdit la déduction des intérêts versés par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés à une entreprise liée qui n’est pas assujettie à raison de ces mêmes intérêts à une imposition d’un montant au moins égal au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun.

Sociétés de personnes : la jurisprudence Quemener s’applique aux confusions de patrimoine

CAA Paris 18-2-2014 n° 12PA03962

La plus-value réalisée par une société soumise à l’IS à l’occasion de l’annulation des parts qu’elle détient dans une société relevant du régime des sociétés de personnes est déterminée en ajustant le prix de revient des parts selon la méthode retenue par le Conseil d’Etat.

Se prononçant sur les modalités de calcul d’une plus-value réalisée à l’occasion d’une opération de confusion de patrimoine portant sur des titres de sociétés civiles immobilières ayant préalablement réévalué leurs actifs, la cour administrative d’appel de Paris juge que les principes dégagés par la jurisprudence « Quemener » doivent être appliqués.

Contestation de l’exercice du droit de préemption sur des droits sociaux par l’acquéreur évincé

CA Paris 6 mai 2014 n° 14/03884, ch. 5-8. SA Sodiaal International c/ SAS Sill.

L’exercice d’un droit de préemption statutaire sur des actions peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur envers l’acquéreur évincé lorsque les modalités fixées par la clause n’ont pas été respectées.

Pas de dissolution judiciaire d’une SCI pour mésentente sans paralysie de la société

Cass. com. 24 juin 2014 n° 13-20.044 (n° 610 F-D).

Le fait que l’associé majoritaire d’une société civile immobilière occupe gratuitement un immeuble social sans autorisation ne justifie pas la dissolution judiciaire de la société.