Legal & Tax News 7/3/2012Actualités Juridiques & Fiscales au 3 Juillet 2012

Date. 3 juillet 2012
Catégorie. Non classé

Taxe sur les transactions financières : l’administration consulte le Haut Comité de Place

02/07/12

Le projet d’instruction relatif à la taxe sur les acquisitions de titres est consultable sur le site www.tresor.economie.gouv.fr/HCP. Les remarques peuvent être adressées avant le 6 juillet 2012 à l’adresse hcp@dgtresor.gouv.fr (ou bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr).

Dans ce projet, l’administration précise notamment que, pour les acquisitions opérées dans le cadre du service de règlement différé (SRD), seule la position nette acheteuse de fin de mois est passible de la taxe. Par ailleurs, s’agissant des obligations échangeables ou convertibles en actions, elle considère, de manière contestable à notre avis au regard du texte légal, que la taxe est due lors de l’échange ou la conversion de ces obligations. Selon nos informations, l’instruction définitive devrait être publiée avant l’entrée en vigueur de la mesure prévue au 1er août 2012 .

www.tresor.economie.gouv.fr/HCP

Caractère complet et autonome d’une branche d’activité malgré l’absence d’apport des créances clients

03/07/12

Cass. com. 15 mai 2012 n° 11-17.972 (n° 525 F-PB), Directeur général des finances publiques c/ Sté Bruijnse expert comptable

La cession d’éléments permettant l’exploitation autonome et durable de l’activité est un transfert de branche complète d’activé même en l’absence d’apport des créances clients.

Titres détenus en usufruit

02/07/12

Leurs dividendes ne peuvent pas bénéficier du régime des sociétés mères.

Confirmant la position de l’Administration (D. adm. 4 H-212, n° 70), le Conseil d’Etat vient de juger que les dividendes reçus par une société au titre de participations détenues en usufruit sont exclus du régime des sociétés mères.

Afin de conclure sur le sort des titres détenus en usufruit au regard du régime des sociétés mères, le Conseil d’Etat répond notamment aux deux questions suivantes :

  • les titres en usufruit font-ils partie des participations à retenir pour déterminer si la société est éligible au régime des sociétés mères ? (colonne de gauche du tableau)
  • Les dividendes de titres détenus en usufruit sont ils éligibles au régime des sociétés mères ? (colonne de droite du tableau).

Les titres détenus en usufruit ne sont pas retenus pour déterminer si la société est éligible au régime des sociétés mères

Dans un premier arrêt, le Conseil d’Etat juge qu’une société qui ne détient que l’usufruit des titres de sa filiale ne peut bénéficier du régime des sociétés mères (CE 20 février 2012, n°32124).

En effet, selon le Conseil d’Etat, les objectifs assignés par le législateur au régime des sociétés mères, le soutien des concentrations et la prévention des doubles impositions, suppose de réserver l’exonération au propriétaire détenteur de titres.

Or, confirmant la jurisprudence des cours administratives d’appel (CAA Nancy 1er août 2008, n° 06-586 et CAA Douai 7 décembre 2004, n° 00-1085), le Conseil d’Etat considère que l’usufruitier ne dispose pas des droits équivalents à ceux d’un propriétaire en ce qui concerne le capital et l’exercice des droits de vote.

Les dividendes reçus de titres détenus en usufruit ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères

Dans une deuxième affaire, le Conseil d’Etat confirme que les dividendes reçus de titres en usufruit ne sont pas exonérés, même si la société les recevant détient par ailleurs des titres de la même filiale en pleine propriété (CE 23 mars 2012, n° 335860).

Qu’en est-il des titres détenus en nue-propriété ?

Symétriquement, lorsqu’une société détient à la fois des titres en pleine propriété et des titres en nue-propriété, peut-elle tenir compte des titres en nue-propriété pour déterminer si sa participation est éligible au régime des sociétés mères, permettant ainsi l’exonération des dividendes reçus des titres détenus en pleine propriété ?

Malgré la rédaction de l’arrêt précité, qui semble restreindre le bénéfice du régime des sociétés mères aux seuls titres détenus en pleine propriété, la question de la prise en compte des titres détenus en nue-propriété pour l’application de l’exonération n’a pas encore été tranchée par le Conseil d’Etat.

En revanche, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE 22 décembre 2008, aff. C-48/07 a déjà eu l’occasion de juger qu’en cas de démembrement de titres, seul le nu-propriétaire pouvait se voir reconnaitre la qualité d’associé au sens de la directive européenne dite « mère-fille » (Directive n° 2011/96/UE consolidant la directive n° 90/435/CEE).

Le Tribunal Administratif de Paris en a jugé de même (TA Paris 8 juillet 2009, n° 04-17286 et 08-3363, décisions définitives).

Une promesse synallagmatique sous seing privé peut être le fait générateur de la plus-value

21/06/12

CE 4 juin 2012 n° 331215, 10e et 9e s.-s.CE 4 juin 2012 n° 331214, 10e et 9e s.-s.

La date de cession constituant le fait générateur de la plus-value n’est subordonnée à aucun enregistrement ou acte authentique et peut résulter de la signature d’une promesse synallagmatique de vente, sauf condition suspensive. Solution d’un grand intérêt pratique.

Sur le plan juridique, une promesse synallagmatique de vente établie sous seing privé vaut vente entre les parties ; il en est ainsi sauf si elle comporte une condition suspensive, ce que n’est pas la clause dite de « réitération par acte authentique »

Pour autant, une telle promesse est-elle opposable au fisc ? Non, avait répondu la cour administrative d’appel de Lyon par deux arrêts du 11 juin 2009 (CAA Lyon 11-6-2009 n° 07-2845 et n° 07-2924, 2e ch.

Tel n’est pas le point de vue du Conseil d’Etat, qui vient d’annuler ces deux arrêts sur le fondement de l’article L 80 A du LPF (garantie contre les changements de doctrine).

Il résulte des termes de l’instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, juge la Haute Assemblée, « que la date de cession, constituant le fait générateur de la plus-value, n’est subordonnée à aucune formalité d’enregistrement ou d’acte authentique et peut résulter de la signature d’une promesse synallagmatique, dès lors que la date de cette dernière ne fait l’objet d’aucune contestation ».

Le Conseil de l’Union européenne vient d’adopter le règlement sur les successions transfrontalières

18/06/12

Décision du Conseil de l’Union européenne du 7 juin 2012 (PE-CONS 14/12)

Le règlement, qui n’entrera en application que dans trois ans, a notamment pour objet de soumettre la succession, y compris pour les immeubles, à la loi du pays de la résidence habituelle du défunt.

Le Conseil de l’Union européenne vient d’adopter le projet de règlement relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (2009/0157 (COD)).

Ce règlement, qui sera applicable dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande, vise à simplifier le règlement des successions internationales. Parmi les nombreuses dispositions du texte, une compétence de principe sera attribuée aux tribunaux du pays de la résidence habituelle du défunt. L’intégralité de la succession, tant mobilière qu’immobilière, sera soumise à la loi de la résidence habituelle, avec une possibilité de choix en faveur de la loi nationale. Quant au certificat successoral européen, il permettra par exemple aux héritiers de faire valoir plus facilement leur qualité et leurs droits dans un autre État membre.

Le règlement, qui devrait être publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les semaines à venir, n’entrera en application que trois ans après son entrée en vigueur, elle-même fixée au vingtième jour suivant celui de la publication du texte.

Titres de SIIC inscrits fin 2011 sur un PEA : report de la date limite de retrait du plan

22/06/12

Inst. 15 juin 2012, 5 I-5-12

Les détenteurs de PEA qui ont placé des titres de SIIC sur leur plan entre le 21 octobre et le 31 décembre 2011 ont jusqu’au 30 juin 2012 pour retirer ces titres du plan ou les céder et, ce faisant, éviter la clôture du plan.

L’administration a admis que l’inscription de titres de SIIC (ou de sociétés foncières européennes comparables) sur un PEA entre le 21 octobre et le 31 décembre 2011, directement ou par l’intermédiaire d’un OPCVM, n’entraine pas la clôture du plan sous réserve qu’ils aient fait l’objet soit d’une cession, soit d’un retrait ou d’un rachat avant le 15 avril 2012 (Inst. 5 I-4-12 : FR 16/12 inf. 6 p. 8).

Cette date limite vient d’être reportée au 1er juillet 2012.

Par ailleurs, la mesure est étendue à certaines parts ou actions d’OPCVM (dont le quota d’investissement comporte des titres de SIIC) inscrits sur le PEA entre le 1er janvier et 30 avril 2012 lorsque leur souscription a été effectuée automatiquement dans le cadre d’un abonnement.