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CE 5-11-2014 n° 370650
En jugeant qu’une société qui détient des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de sa filiale mais moins de 5 % des droits de vote peut prétendre au régime mère-fille, le Conseil d’Etat censure la position contraire de l’administration.
Le Conseil d’Etat se prononce sur une question inédite relative au régime fiscal des sociétés mères : une participation d’au moins 5% dans le capital de la société émettrice est-elle suffisante pour bénéficier de ce régime, ou faut-il en outre que cette participation représente au moins 5% des droits de vote ? Il tranche en faveur de la première proposition, confirmant ainsi l’arrêt de la cour de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles 9-7-2013 n° 11VE03887).
La Haute Juridiction interprète les dispositions qu’elle estime claires de l’article 145 du CGI, conformément à leur lettre. Elle établit une distinction entre le 1-b et 6-b ter de cet article.
En application de l’article 145, 1-b du CGI, le régime fiscal des sociétés mères s’applique aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés aux taux normal, qui détiennent des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice. Ces dispositions concernent la définition des titres de participation susceptibles d’entrer dans le champ d’application du régime mère-fille.
En application de l’article 145, 6-b ter du même Code, les produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote sont exclus de l’exonération prévue par ce régime, sauf si la société détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. Ces dispositions se rapportent à la définition des produits de participation susceptibles de bénéficier de l’exonération. Elles n’ont aucune incidence sur le champ d’application du régime.
Il résulte de cette distinction qu’une société détenant une participation d’au moins 5 % dans le capital de sa filiale peut prétendre au régime mère-fille, quel que soit le pourcentage des droits de vote attachés à cette participation. Selon la Haute Assemblée, l’article 145, 1-b du CGI n’exige pas, pour l’appréciation du seuil de détention de 5 % du capital, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation ni que les droits de vote éventuellement attachés à ces titres soient strictement proportionnels à la quotité du capital qu’ils représentent. Mais, si la société mère possède moins de 5 % des droits de vote (en l’espèce : 3, 63 % ou 4, 29 % selon les années en litige), l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux seuls dividendes afférents à des titres assortis de droits de vote. Dans l’hypothèse extrême où une société détiendrait une participation de 5 % sans aucun droit de vote, elle entrerait dans le champ du régime mais les dividendes se rattachant aux titres détenus ne pourraient être exonérés.
En pratique, deux situations dans lesquelles la mère détient 5 % du capital sans détenir 5 % des droits de vote doivent être distinguées :
– soit certains des titres détenus par la mère n’ont pas de droit de vote (par exemple, actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou certaines actions de préférence) : elle ne bénéficie dans ce cas de l’exonération qu’à raison des seuls titres auxquels sont attachés des droits de vote ;
– soit tous les titres détenus par la mère sont assortis d’un droit de vote (cas où d’autres actionnaires ont un droit de vote double) : l’exonération s’applique dans ce cas à la totalité des dividendes perçus.
La lecture que fait le Conseil d’Etat des dispositions de l’article 145 du CGI invalide la position de l’administration selon laquelle la détention de 5 % du capital visée à cet article du CGI implique aussi la détention de 5 % des droits de vote. L’administration soutenait également que les termes «titres de participation » mentionnés à l’article 145 précité devaient être définis selon les règles comptables : à savoir, des titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle. Or, comme le relève V. Daumas dans ses conclusions, ce texte ne fait aucune référence à la définition comptable des titres de participation, contrairement à d’autres dispositions, telles que par exemple les articles 219, I-a ter, 3e alinéa ou 219, I-a quinquies, 3e alinéa du CGI relatifs aux cessions de titres de participation ouvrant droit au régime des plus ou moins-values à long terme.
Il ressort également des conclusions du rapporteur public que l’administration invoquait à l’appui de son analyse une décision du Conseil d’Etat selon laquelle en instituant le régime fiscal des sociétés mères « le législateur a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française » [CE 17-7-2013 n° 352989].Dans cet arrêt, la Haute Juridiction s’est prononcée dans le cadre de la procédure d’abus de droit, ce qui l’a conduite à rechercher l’intention du législateur. Mais, selon le rapporteur public, l’existence d’une telle intention ne saurait aboutir à interpréter la condition de détention d’une participation d’au moins 5 % dans le capital de la filiale comme impliquant aussi la détention d’au moins 5 % des droits de vote attachés à cette participation.
La solution retenue par le Conseil d’Etat paraît conforme à la directive « mère-fille » (90/435/CEE du 23 juillet 1990, art. 3, 1, a) qui fait des critères de détention du capital ou des droits de vote deux critères alternatifs et non cumulables.
Ayant jugé que le critère de l’article 145, 6-b ter du CGI constitue une condition d’exonération du revenu et non une condition d’acquisition de la qualité de société mère, il appartiendra désormais au Conseil d’Etat de préciser ce qu’il convient d’entendre, au sens de cet article, par titres de participation sans droit de vote. Il aura l’occasion de le faire prochainement, un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui a refusé l’application du régime mère-fille aux sommes reçues par une filiale de sa société mère et unique actionnaire à raison du rachat par cette dernière de ses propres titres (« actions d’autocontrôle ») (CAA Versailles 29-1-2013 n° 11VE03279).
La décision
Dès lors que la condition légale de détention de 5 % du capital de la filiale prévue à l’article 145, 1-b du CGI est respectée, les dividendes afférents aux titres assortis d’un droit de vote sont exonérés en application du régime fiscal des sociétés mères, quel que soit le pourcentage des droits de vote détenus.
En effet, ce régime est applicable aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal à condition notamment qu’elles détiennent, conformément à l’article 145, 1-b du CGI, des titres de participation représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice. Cette disposition n’exige pas, pour l’appréciation de ce seuil de détention, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés à ces titres soient strictement proportionnels à la quotité du capital qu’ils représentent.
Par ailleurs, les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n’est attaché ne peuvent, en application de l’article 145, 6-b ter du Code précité, être exonérés, sauf si la société mère détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote. Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de réserver l’application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote.
Ouvrir le fichier ici Décret 2014-1372 du 17-11-2014
Les administrateurs de trusts qui ont leur domicile en France, lorsqu’aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires du trust n’est fiscalement domicilié en France et lorsque ce trust ne comprend aucun bien ou droit qui y est situé, peuvent s’acquitter jusqu’au 31 janvier 2015 de leurs obligations déclaratives relatives :
– à la constitution, la modification ou l’extinction de trusts intervenues entre le 8 décembre 2013 et le 31 décembre 2014,
– à la valorisation au 1er janvier 2014 des droits, biens et produits capitalisés composant les trusts.
CAA Versailles 23-10-2014 n° 12VE00905
La résiliation préalable d’un contrat de location-gérance avant la cession du fonds de commerce permet l’application du régime d’exonération des plus-values de l’article 238 quindecies du CGI même si le cessionnaire n’est pas l’ancien locataire-gérant.