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Nous reproduisons la publication très importante du BOFIP, relative au régime des sociétés mères et filiales dans laquelle l’administration annule sa doctrine mise en ligne deux jours auparavant selon laquelle le régime fiscal des sociétés mères s’applique aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.
Les deux documents publiés ce jour annulent et remplacent les versions mises en ligne le 7 juin 2016.
L’article 29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a mis des dispositions du régime des sociétés mères et filiales, tant en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés que la retenue à la source, en conformité avec le droit européen :
Pour maintenir l’unité du régime des sociétés mères et filiales, les dispositions présentées et adoptées par le Parlement font application de ces deux règles y compris hors du champ de la directive (distribution entre deux personnes morales établies en France et distributions en provenance d’Etats tiers à l’Union européenne) :
Cet article vise aussi, d’une part, à rétablir les exclusions particulières du régime d’exonération supprimées en conséquence de la décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 et, d’autre part, à tirer les conséquences de la décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 dans laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que l’exclusion du régime d’exonération portant sur les dividendes distribués par une société située dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) était conforme à la Constitution sous réserve que la société mère puisse apporter la preuve que la prise de participation correspond à « des opérations réelles qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices » dans un tel Etat ou territoire.
Ces dispositions entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 à l’exception de la clause anti-abus reprise de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015, qui ne s’applique qu’aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Par ailleurs, l’article 36 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 aménage le régime des sociétés mères en l’étendant, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, à certaines sociétés détenant 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale, à condition que les titres de participation soient conservés pendant une durée de cinq ans au lieu de deux ans pour le régime général. La société mère détentrice des titres doit être contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 du CGI.