Bitcoin : les plus-values réalisées en 2019 au titre de la cession d’actifs numériques doivent être déclarées

Date. 4 mai 2020
Par. Laurent Isal
Catégorie. Tax

Nouveauté de la déclaration 2020 : les plus-values réalisées à titre occasionnel , depuis le 1er janvier 2019, lors de la cession d’actifs numériques (ou de droits s’y rapportant) qui relèvent du régime d’imposition des plus-values des particuliers prévu à l’article 150 VH bis du CGI doivent désormais être déclarées.

Pour mémoire, l’administration fiscale commentant en 2016 le régime fiscal des monnaies virtuelles avait précisé que les produits tirés de l’activité d’achat revente exercée à titre occasionnel étaient imposés dans la catégorie des BNC l’article 92 du CGI BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, n°1080

Prenant le contre-pied de l’administration fiscale le Conseil d’État avait, par une décision du 26 avril 2018 jugé que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI.

Dans le cadre des débats sur le PLF2019 le Gouvernement avait estimé que ce régime fiscal était « inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps »

Sur la base d’un amendement du Gouvernement, l’article 41 de la LF pour 2019 a institué un cadre adapté à l’imposition des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession des actifs numériques (Bitcoin).

Ce régime fiscal est codifié sous l’article 150 VH bis du CGI.

Les actifs numériques concernés :

  • les jetons représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé. Il s’agit notamment des jetons issus d’opérations de levée de fonds destinées à financer une entreprise nouvelle ou innovante ;
  • toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Source : www.impots.gouv.fr

Ainsi les gains de cession à titre onéreux de crypto‑actifs sont imposés à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

Le régime fiscal a été commenté au BOFIP lors d’une mise à jour en date du 2 septembre 2019

Les obligations déclaratives et de paiement prévues à l’article 150 VH bis-V du CGI ont été précisées par le décret n° 2019-656 du 27 juin 2019.

Ces obligations déclaratives ont été intégrées aux articles 41 duovicies J et 41 duovicies K de l’annexe III au CGI)

L’impôt dû est versé par la personne physique (redevable) qui réalise les opérations imposables, directement ou par personne interposée.

Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du CGI (Imprimé 2042) le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année.

Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application de l’article 150 VH bis-II-B du CGI.

L’administration précise : « vous devez calculer la plus-value imposable sur la déclaration n° 2086 et reporter ce montant ligne 3AN de la 2042C. Cette plus-value est imposée au taux de 12,8 % (sans possibilité d’option pour l’imposition au barème) et soumise aux prélèvements sociaux.

Si l’ensemble des cessions imposables réalisées par les membres du foyer fiscal en 2019 génère une moins-value, indiquez son montant ligne 3BN. Cette moins-value n’est pas imputable sur les plus-values de cession d’autres biens et n’est pas reportable sur les années suivantes. »

Cette déclaration annexe porte le N°2086

Précisons également qu’en application de l’article 1649 bis C du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH bis du CGI ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

Ces dispositions s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Conformément aux dispositions à l’article 1736-X du CGI, le non respect des obligations posées par l’article 1649 bis C du CGI est passible d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

Toutefois, lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C du CGI, les montants d’amendes sont portés à :

  • 1 500 € par compte non déclaré (au lieu de 750 €) ;
  • 250 € par omission ou inexactitude (au lieu de 125 €).