Cession d’actions : droit de vente

Date. 11 avril 2012
Catégorie. Newsletters

Précisions sur le régime en vigueur depuis le 1-1-2012

Le régime des droits d’enregistrement dus sur les cessions d’actions (CGI art. 726) a été profondément remanié par l’article 3 de la loi de finances pour 2012.

La décision de rescrit du 21 février 2012 (n° 2012/7 ENR), reproduite ci-après, récapitule le tarif, entré en vigueur le 1er janvier 2012, applicable aux cessions d’actions et apporte à cet égard diverses précisions.

Il est à noter que la loi de finances rectificative pour 2012 modifie à nouveau le régime des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de droits sociaux à compter du 1er août 2012, en ce qui concerne le tarif et les exonérations (FR à paraître). Sous réserve de ces aménagements, les précisions apportées par cette décision de rescrit conservent leur portée.

Tarif des droits d’enregistrement

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L’administration présente le régime des cessions d’actions sous forme de tableau récapitulatif.

Ndlr : La loi de finances rectificative pour 2012 substitue, à compter du 1-8-2012, un taux proportionnel unique de 0,1 % au barème dégressif.

Notion de sociétés françaises et étrangères

2

Pour la perception des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de droits sociaux, les sociétés françaises sont celles dont le siège social est situé en France (D. adm. 7 D-5 n° 12 : ENR-VI-27305). A contrario, sont considérées comme étrangères toutes les sociétés dont le siège social n’est pas situé en France.

Notion d’actions cotées

3

Les actions cotées, ainsi que le précise l’article 726, I du CGI, sont celles qui sont négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L 421-1 du C. mon. fin. ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L 424-1 du même Code.

Notion d’acte

4

L’acte, au sens de l’article 726 I-1° du CGI, s’entend de tout écrit formant titre à l’égard de chacune des parties, quelle que soit sa forme.

S’agissant des cessions d’actions de sociétés cotées, le fait générateur de l’impôt est la passation de l’acte (article 635, 2-7° du CGI). En l’absence d’acte, il n’y a donc pas taxation. C’est notamment le cas des opérations passées sur le marché qui sont toujours hors du champ des droits d’enregistrement.

S’agissant des cessions d’actions de sociétés non cotées, le fait générateur est constitué par la cession ou la passation de l’acte s’il y en a un (article 635, 2-7° et 639 du CGI).

Notion de cession

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La cession d’actions doit être entendue stricto sensu.

Ainsi, les opérations qui ne s’apparentent pas à des cessions sont hors du champ de l’impôt (cas des dépôts de collatéral sans transfert de propriété, des contrats de dérivé sur actions).

Il en va de même des opérations de prêts-emprunts de titres visées aux articles L 211-22 et suivants du C. mon. fin. (BIC-VII-52030 s.) ainsi que des remises en garantie de titres autorisées par les articles L 211-38 et suivants du C. mon. fin. (BIC-VII-53500 s.).

Exonérations

6

Les modalités d’exonération des actes portant cession d’actions de sociétés (cotées et non cotées) ont été sensiblement élargies par la loi de finances pour 2012 (2011-1977 du 28-12-2011 art. 3).

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Avant l’adoption de la loi de finances pour 2012 (2011-1977 du 28-12-2011 art. 3), certaines opérations étaient déjà exonérées :

  • les cessions de droits sociaux réalisées à titre gratuit ;
  • les opérations de pension livrée (ENR-VI-27410 s.), qui se définissent comme des contrats par lesquels un investisseur institutionnel ou une entreprise peut échanger, pour une durée déterminée, ses liquidités contre des titres financiers. Ces opérations sont exonérées des droits d’enregistrement en application des dispositions de l’article 12 de la loi 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers.

Cette exonération est également applicable aux opérations de pension de droit étranger présentant des caractéristiques équivalentes à celles précédemment citées.

A cet égard, l’instruction 7 D-2-00 du 6 juin 2000 définit la pension comme l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus (ENR-VI-27415).

  • les opérations de paiement des dividendes en titres. En effet, la D. adm. 7 D-5112 n° 7 (ENR-VI-32620) précise que le paiement des dividendes, en application de l’article L 232-12 du C. com., aux titulaires des actions d’une société sous la forme de remise d’actions détenues en portefeuille ne constitue pas une cession d’actions.

8

Depuis l’article 3 de la loi 2011-1977 du 28-12-2011 (entré en vigueur le 1er janvier 2012), sont exonérées de droits d’enregistrement :

  • les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital ;
  • les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
  • les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l’article 223 A du CGI, que la société qui les acquiert ;
  • les opérations entrant dans le champ de l’article 210 B du CGI.

Ndlr L’administration n’apporte aucune précision concernant ces nouvelles exonérations. % La loi de finances rectificative pour 2012 (art. 5 ; FR à paraître) prévoit, à compter du 1-8-2012 :

de limiter l’exonération des rachats par une société de ses propres titres aux titres destinés à être cédés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise,

de créer un nouveau cas d’exonération au profit des cessions soumises à la taxe sur les transactions financières (CGI art. 235 ter ZD nouveau),

d’étendre l’exonération aux acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, au sens de l’article L 233-3 du C. com., au moment de l’acquisition des droits concernée et aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A (fusions), 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du CGI (rachats d’entreprises par les salariés).

Précisions relatives à la territorialité

9

La loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a élargi les règles de territorialité applicables aux cessions d’actions de sociétés cotées ou non cotées.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, sont soumis aux droits d’enregistrement en France, les actes passés à l’étranger portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de sociétés cotées ou non cotées ayant leur siège social en France. Corrélativement ces opérations ne sont taxables que si elles se situent dans le champ de l’impôt et ne sont pas réalisées dans des cas similaires à ceux qui donnent droit à exonération.

A part cette modification, les règles antérieures de territorialité et de champ d’application demeurent applicables (ENR-VI-27300 s.).

Ainsi les cessions d’actions de sociétés cotées ne sont taxables que si elles sont constatées par un acte. A contrario, les cessions d’actions de sociétés cotées non constatées par un acte demeurent hors du champ d’application des droits d’enregistrement, que la société soit une société française ou une société étrangère.

En revanche, les cessions d’actions de sociétés non cotées (qui ne remplissent pas les critères d’une personne morale à prépondérance immobilière) non constatées par un acte demeurent soumises aux droits d’enregistrement s’il s’agit de sociétés françaises. La D. adm. 7 D-12 (Ndlr : et non 7 D-22 comme indiqué par erreur dans le rescrit) prévoit que les droits d’enregistrement ne sont exigibles que pour les actes passés en France et les biens qui y sont situés (s’agissant des valeurs mobilières, celles-ci sont réputées situées en France si la société a son siège social en France). A contrario, dès lors qu’il n’y a pas d’acte en France et que les titres cédés se rapportent à une société étrangère, les droits d’enregistrement ne sont pas exigibles.

Par ailleurs, les actes portant cession d’actions de sociétés cotées ou non cotées passés en France sont soumis aux droits d’enregistrement, qu’ils concernent des sociétés françaises ou des sociétés étrangères (CGI art. 718).