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- Droit des sociétés
Nous vous rappelons que le Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises qui modifié les articles suivants comme suit :
L’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 a bouleversé les formalités de publicité applicables aux cessions de parts de sociétés, de type SNC et SARL et avait crée une impossibilité pour les parties à l’acte de cession, de le rendre eux-mêmes opposables aux tiers, puisque seul le gérant de la société concernée pouvait procéder à la publicité de l’acte de cession.
Cette situation pouvait entraîner de graves conséquences, puisque ce n’est qu’au moment de la connaissance par les tiers de l’acte de cession que le(s) cédant(s) est libéré de l’obligation aux dettes dans les SNC et commandites par exemple.
Le décret du 18 mai 2015, organise un palliatif au profit des parties à l’acte de cession, pour le cas où le gérant de la société n’aurait pas procédé aux mesures de publicités requises.
Les parties à l’acte peuvent désormais, sous réserves de certaines conditions contraignantes, procéder au dépôt de l’acte de cession en vue de rendre l’opération opposable aux tiers. (C.com., art.R.223-13)
En effet, d’une part, ce pouvoir conféré aux parties est conditionné au fait que:
Se pose ensuite la question de savoir comment s’assurer que le gérant exécute l’éventuelle ordonnance rendue par le juge qui l’oblige à publier les statuts modifiés et à signifier l’acte de cession sous forme de dépôt au siège social de la société ou sous la forme prévue à article 1690 du Code Civil ?
Il faudra donc être très vigilent.
Le décret du 18 mai 2015 permet la faculté de convoquer et de communiquer les documents préalablement aux assemblées par voie électronique.
Ainsi, sous réserve de respecter un certain formalisme, pour les assemblées qui sont convoquées depuis le 1er juin dernier, les envois postaux peuvent être remplacés par une communication électronique.
La cour de cassation décide d’annuler l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté une demande d’exécution de la garantie de passif alors même que la cédante avait garanti que toutes les informations qui y figuraient étaient exactes, sans distinguer que le bénéficiaire de la garantie avait ou non connaissance des faits susceptibles d’affecter de manière substantielle les actifs qui y étaient visés.
La cour d’appel avait exclu la garantie au nom de la connaissance du risque par l’acquéreur alors que la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au nom du principe fixé à l’article 1134 du code civil qui établi que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Attention à être vigilent sur la rédaction des garanties de passif et d’actif !