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Date. 23 mars 2017
Catégorie. Newsletters

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Garantie de Passif

Attention à la rédaction de la clause Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-17137 et 15-18246

Le non-respect, par le cessionnaire, des conditions de la garantie de passif ne met en échec cette garantie que si l’acte le prévoit expressément

La garantie de passif en cas de reprise d’une société

La question de la garantie de passif se pose essentiellement lors de la reprise d’une société par rachat de parts sociales ou d’actions.

Tel était le cas dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation.

En effet, des cédants détenant l’ensemble des actions dans le capital d’une société avaient cédé celles-ci à une société cessionnaire.

A cette occasion, les cédants ont conclu au profit de la société cessionnaire, un contrat de garantie par lequel ils se sont engagés à désintéresser en cas de survenance de tout passif, soit postérieurement à la date du contrat, soit en raison d’une origine imputable à des faits antérieurs à la date de cession.

Ce type de garantie permet au repreneur de se protéger en cas de découverte d’une dette après la cession.

Par cette garantie, le cédant s’engage à prendre en charge les dettes qui ne figuraient pas sur le bilan ayant servi de base à la détermination du prix de cession.

Dans cette affaire, le cessionnaire entendait faire jouer cette clause mais les cédants ont refusé et ont opposé la déchéance de la garantie en raison du non-respect des formalités prévues dans le contrat.

Le formalisme doit être assorti d’une sanction

Pour faire échec à la garantie, les cédants opposaient la mauvaise exécution du contrat par le cessionnaire.

Ils lui reprochaient son manquement au devoir d’information dans la mesure où, en cas de connaissance d’un événement de nature à mettre en jeu la garantie, il était tenu d’en aviser les cédants dans les vingt jours suivants.

Le cessionnaire n’avait pas respecté ce délai.

Toutefois, les juges retiennent que le non-respect du délai d’information par le cessionnaire aurait pu empêcher le cédant de mettre en œuvre la garantie si le contrat avait expressément prévu cette sanction pour un tel manquement.

En l’absence d’une telle mention, le cédant ne peut pas faire échec à la mise en œuvre de la garantie mais peut éventuellement demander des dommages et intérêts s’il parvient à prouver que le retard du cessionnaire lui a causé un préjudice.