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Fiscalité mobilière
La fiscalité mobilière a évolué avec la nouvelle de finances pour 2018.
Le gain d’acquisition des actions gratuites (égal à la valeur des actions au jour de leur attribution définitive) dont l’attribution est autorisée par une décision d’assemblée générale postérieure au 31 décembre 2017 est imposé comme suit, au moment de la cession des titres (LF art. 28) :
Le taux de la contribution patronale spécifique assise sur la valeur des actions gratuites (CSS art. L 137-13), ramenée de 30 % à 20 % par la loi Macron du 6 août 2015, avait été à nouveau portée à 30 % par la loi de finances pour 2017 (Ed. Francis Lefebvre BRDA 3/17).
Ce taux est de nouveau à 20 % pour les actions dont l’attribution est autorisée par une décision d’assemblée générale postérieure au 31 décembre 2017 (LFSS art. 11).
L’article 28 de la LF modifie la fiscalité mobilière des gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).
Auparavant, ces gains étaient soumis à l’IR comme plus-value de cession au taux de 19 %, ce taux étant porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerçait son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
Pour les bons attribués depuis le 1er janvier 2018, les gains sont soumis au PFU au taux global de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis au moins trois ans.
Ces gains peuvent bénéficier, le cas échéant, du nouvel abattement fixe « dirigeants » de 500 000 €.
Si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession, les gains sont obligatoirement soumis, comme auparavant, à l’IR au taux de 30 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine au nouveau taux global de 17,2 %.
Le nouvel abattement fixe « dirigeants » ne s’applique pas dans cette hypothèse.
La fiscalité mobilière change également.
Le taux de la réduction d’impôt « Madelin » prévue en cas de souscription au capital d’une PME (réduction d’IR de 18 % du montant des souscriptions dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés) passe à 25 % mais seulement pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 (LF art. 74).
Pour les souscriptions de parts de fonds éligibles à cette réduction d’impôt (fonds communs de placement dans l’innovation et fonds d’investissement de proximité respectant un quota d’investissement d’au moins 70 % dans certaines PME), les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal seront désormais retenus, non plus dans leur intégralité, mais à proportion du quota d’investissement que le fonds s’engage à atteindre (LF art. 74).
Cette mesure, qui vise à mettre le dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne, aux versements effectués à compter d’une date fixée par un décret à paraître.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux sera maintenu à 28 % pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 € et à 31 % au-delà (la loi de finances pour 2017 prévoyait l’application d’un taux normal de 28 % sans aucun plafond, sauf pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros).
Pour les exercices ouverts en 2020, 2021 et 2022, le taux normal sera respectivement fixé, pour toutes les sociétés et la totalité de leurs bénéfices, à 28 %, 26,5 % et 25 % (alors que la loi de finances pour 2017 maintenait ce taux à 28 %).
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2018, l’abaissement du taux normal à 28 % prévu par la loi de finances pour 2017 pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 € (33,1/3 % au-delà) (Ed. Francis Lefebvre BRDA 3/17) n’est pas remise en cause.