Impossible d’augmenter le capital par placement privé au seul profit des actionnaires ou des dirigeants

Date. 27 août 2012
Catégorie. Tax

Texte AMF n° 2012-09 du 25 juillet 2012

Pour l’AMF, l’émission de titres financiers par placement privé, avec pour uniques ou principaux bénéficiaires des actionnaires ou des dirigeants, constitue un recours abusif à cette forme de placement.

Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché financier peuvent réaliser une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires sans indication du nom des bénéficiaires, lorsque l’opération est réalisée par placement privé, au profit d’un cercle restreint d’investisseurs (C. com. art. L 225-136).

L’AMF vient d’indiquer qu’une telle opération ne peut avoir comme bénéficiaires uniques ou principaux des actionnaires ou des dirigeants de la société.

L’objectif d’une offre de titres financiers par placement privé est l’ouverture du capital à de nouveaux investisseurspuisque les actionnaires qui l’autorisent renoncent à leur droit préférentiel de souscription.

Le recours au placement privé ne doit pas avoir pour objet d’éluder les obligations des actionnaires en cas d’augmentation de capital en faveur de personnes dénommées ou de catégories de personnes : impossibilité pour les bénéficiaires dénommés de prendre part au vote de l’assemblée générale extraordinaire en raison de la situation de conflits d’intérêts dans laquelle ils se trouvent et obligation pour cette assemblée, en cas d’augmentation au profit d’une catégorie de personnes, de fixer les caractéristiques de celle-ci (C. com. art. L 225-138).

Les dirigeants bénéficiaires uniques ou principaux de l’opération seraient aussi en situation de conflit d’intérêts potentiel s’ils fixaient le prix de souscription.

L’offre de titres financiers à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs échappe au régime de l’offre au public (notamment, obligation d’établir un prospectus). Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à 100 (C. mon. fin. art. L 411-2, II-2). Ce nombre devrait être bientôt porté à 150, une fois la directive européenne 2010/73 du 24 novembre 2010 transposée.