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Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité rendue le 5 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a partiellement invalidé la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 2011. Cette contribution, a été instituée par la Loi de finances pour 2012 et s’est appliquée pour la première fois aux revenus 2011.
Elle consiste à taxer à hauteur de 3 % la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 € pour un contribuable célibataire et entre 500 000 et 1 000 000 € pour un couple, et à 4 % pour la fraction du revenu fiscal de référence qui excède 500 000 € pour un célibataire et 1 000 000 € pour un couple. Au cas particulier, le caractère rétroactif de cette contribution a été contesté dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), au motif que, votée toute fin 2012 dans le cadre de la Loi de finances pour 2012, elle s’est appliquée rétroactivement aux revenus perçus en 2011.
En pratique, la difficulté concernait tout particulièrement les revenus de capitaux mobiliers (essentiellement des dividendes) pour lesquels les contribuables avaient opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire qui, comme son nom l’indique, avait alors pour objet de permettre d’appliquer dès le versement du revenu une imposition forfaitaire et définitive par hypothèse bien avant que la Loi de finances pour 2012 ne soit votée. Eu égard à la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, l’application rétroactive de la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (ou CEHR) aux revenus ayant fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire au cours de l’année 2011 était fortement douteuse.
Ainsi, dans sa décision n°2014-435 QPC n° du 5 décembre 2014 les juges du Conseil d’Etat ont considéré que : « Les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à ces prélèvements libératoires pouvaient légitimement attendre de l’application de ce régime légal d’imposition d’être, sous réserve de l’acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l’impôt au titre de ces revenus ; qu’en appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l’objet de ces prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, le législateur a remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l’application du régime des prélèvements libératoires ;
Considérant que la volonté du législateur d’augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d’une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l’année 2011 ».
Il résulte donc de cette décision que les contribuables qui ont été imposés à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 2011 à raison de revenus pour lesquels une option pour le prélèvement forfaitaire libératoire avait été exercée, sont fondés à obtenir le dégrèvement de l’impôt correspondant. Les contribuables concernés qui n’auraient pas encore demandé le dégrèvement de cette imposition déclarée inconstitutionnelle ont encore jusqu’au 31 décembre 2014 pour solliciter le remboursement du trop-perçu par l’État. Au-delà il sera trop tard !
Cet amendement tire tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat n°367234 du 20 octobre 2014, qui a pour effet de neutraliser les articles 200 B et 244 bis A du CGI, et implique leur réécriture.
Rappelons que les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques, des associés personnes physiques de sociétés ou de groupements dont les résultats sont imposés au nom des associés ou des porteurs de parts de fonds de placement immobilier, non résidents fiscaux de France et hors État ou territoire non coopératif (ETNC), sont imposées à un taux différent selon leur domiciliation fiscale :
Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat les députés ont décidé d’imposer l’ensemble de ces plus-values immobilières au taux de 19 %.