ISF et des titres de sociétés –

Date. 29 mai 2017
Catégorie. Newsletters

ISF :

Exonération d’ISF des titres de sociétés exerçant une activité mixte : la prépondérance des activités éligibles est une question de fait

La Cour d’Appel de Paris a récemment rappelé qu’en application l’article 885 O bis du CGI :

  • seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel et en conséquence, se trouve exonérée d’ISF.

Il résulte des dispositions de l’article 885 O ter du CGI que la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Le fait pour une entreprise de relever de l’impôt sur les sociétés n’est pas suffisant à lui seul pour permettre aux associés détenteurs des parts ou actions de cette entreprise de considérer ces dernières comme des biens professionnels.

Il faut encore que la nature même de son activité soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Les parts ou actions de sociétés, quelle que soit leur forme, exerçant une activité civile autre qu’agricole ou libérale ne peuvent être regardées comme des biens professionnels.

C’est ainsi notamment que :

  • les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier (société de gestion de portefeuille) ou immobilier (société immobilière ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus) sont expressément exclues des biens professionnels par l’article 885 O quater du CGI.
  • En revanche les parts ou actions de sociétés exerçant à la fois une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et une activité civile ne peuvent pas bénéficier du régime des biens professionnels pour la fraction de leur valeur correspondant à cette dernière activité.

Contribution additionnelle de 3% et remboursement de la taxe de 3% sur les revenus distribués

Incompatibilité de la contribution additionnelle de 3% avec la directive mère-fille et conséquences pratiques

Nous vous informions dans notre newsletter du 22 mai dernier (Newsletter 22 mai 2017de la décision de la CJUE que la contribution française de 3% sur les revenus distribués était contraire à la directive mère-fille.

En application de cette décision, il est donc confirmé que les sociétés françaises qui ont reçu des dividendes de filiales de l’UE sont autorisées à réclamer le remboursement de la contribution additionnelle de 3% prélevée sur ces distributions.

La position qui sera adoptée par l’administration fiscale est cependant encore incertaine à ce stade. Elle pourrait en effet :

  • soit adopter une position restrictive et limiter les remboursements aux sociétés qui sont en mesure de prouver que parmi les montants distribués et sur lesquels la contribution additionnelle a été assise, figurent des dividendes distribués par des sociétés situées dans un autre état membre.

Dans cette hypothèse, de nouveaux contentieux sont à prévoir pour les sociétés qui ne sont pas en mesure d’apporter une telle preuve ;

  • soit reconnaître dès à présent l’illégalité de la contribution additionnelle et procéder à son remboursement immédiat à l’ensemble des sociétés qui en ferait la demande.

Compte tenu des enjeux financiers, une telle position est cependant très incertaine.

Néanmoins, nous recommandons à l’ensemble des entreprises ayant acquitté cette contribution de déposer dès à présent une réclamation contentieuse afin de préserver leur droit.

À ce titre, nous vous rappelons qu’il est possible de contester jusqu’au 31 décembre 2017 la contribution payée en 2015 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour la contribution payée en 2016.