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La justice française assimile le bitcoin à de la monnaie

Date. 9 mars 2020
Catégorie. Legal Strategy

La décision du Tribunal de Commerce de Nanterre, en date du 26 février, et révélée par « L’Agefi », permet de qualifier la nature juridique du bitcoin.

Pour le Tribunal de Commerce de Nanterre, le bitcoin est un actif incorporel fongible.

Une décision qui devrait faciliter les opérations en bitcoins et assurer une meilleure liquidité du marché.

En effet, le tribunal considère le bitcoin comme un actif incorporel fongible, qui relève juridiquement « de la chose de genre », c’est-à-dire d’un bien interchangeable, mais non individualisable, au même titre que la monnaie fiduciaire.

Elle permet de traiter le bitcoin comme de la monnaie ou d’autres instruments financiers. Elle va donc faciliter les transactions en bitcoins, comme les opérations de prêts ou de repo (*), qui se développent, et favoriser ainsi la liquidité du marché des cryptomonnaies 

(*) Il s’agit en substance de l’habillage, sous la forme juridique de deux transactions au comptant en sens inverse et décalées dans le temps, une cession suivie d’un rachat au terme de l’opération, du refinancement d’actifs financiers négociables (obligations, BTAN, certificats de dépôt, actions, etc.) à un taux d’intérêt négocié entre les deux parties contractantes, le prêteur des titres et le prêteur du numéraire.

Ainsi :

Au départ, une partie A, souvent le client, cède temporairement des titres qui lui appartiennent auprès d’une partie B en effectuant un transfert réel de propriété.

On dit que A « met en pension » ses titres et que B réalise une « prise de/en pension » des titres. En échange, B finance A à hauteur du montant nominal des titres auquel on ajoute un coussin de sécurité.

À l’échéance, A rachète les titres cédés temporairement en remboursant B du montant du financement accordé, majoré des intérêts et des appels de marge si la valeur des titres, et donc la quotité de financement ou loan to value (LTV), a baissé.

Le prêteur des titres est donc l’emprunteur du numéraire et, en face de lui, sa contrepartie le prêteur d’argent est l’emprunteur des titres.

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