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Le Conseil d’Etat vient dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir de condamner la doctrine fiscale qui prévoit en matière de plus-value mobilière que l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D-1 du CGI s’applique également aux moins-values.
Certains actionnaires vont donc pouvoir récupérer une partie des impôts sur les plus-values et/ou prélèvements sociaux au titre des déclarations sur les revenus 2013 et 2014.
Rappelons que l’article 17 de la loi de finances pour 2014 a procédé à une nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droit sociaux des particuliers.
Le régime institué s’applique pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014 (taxables en 2015) à l’exception de certains dispositifs qui se sont appliqués aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013 (imposées en 2014).
Depuis 2013, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sont assujetties au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux (et non plus à taux forfaitaire) (au taux actuel de 15,5%) et, le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (de 3% ou 4%).
Pour l’impôt sur le revenu uniquement, la plus-value imposable peut être réduite d’un abattement pour durée de détention de 50% en cas de durée de détention comprise entre deux et huit ans, et de 65% au-delà de huit ans.
Dans certaines situations, l’abattement applicable en matière d’impôt sur le revenu peut être majoré et porté à :
Il en est ainsi en cas de :
Dans le cadre de ces commentaires administratifs tardifs l’administration, rajoutant à la loi avait précisé « le montant de la plus-value de cession, ainsi que celui de la moins-value de cession, sont donc réduits de l’abattement pour durée de détention »(BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-20150320)
Avec ce commentaire publié au « Bofip » (Bulletin officiel de finances publiques), cet abattement, pourtant prévu pour favoriser la détention de long terme des actions, s’applique non seulement aux plus-values mais aussi aux moins-values.
Selon cette interprétation, lorsque le cours d’une action baisse, l’actionnaire n’a pas intérêt à la conserver en attendant qu’il remonte ; car, plus longtemps il la garde, moins la perte déductible sur ses gains de même nature sera importante. Le Conseil d’Etat vient de mettre fin à cette anomalie.
Il en résultait que quel que soit le régime applicable, l’abattement était applicable tant aux plus-values qu’aux moins-values.
Cette doctrine administrative contestable car contraire à l’esprit et à la lettre de la loi vient d’être officiellement condamnée par la haute juridiction administrative.
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir tendant à faire annuler la doctrine BOFIP, le Conseil d’Etat vient de juger que les instructions fiscales contestées qui prévoient que le montant des moins-values de cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2013 doit, avant leur imputation sur les plus-values réalisées, être réduit de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D-1 du CGI, « ne se bornent pas à expliciter la loi mais y ajoutent des dispositions nouvelles qu’aucun texte ne les autorisait à édicter. »
Elle en conclue que l’auteure du recours était fondée à en demander l’annulation.
Avant la décision du Conseil d’Etat
– Plus-value de 100 sans abattement (titres détenus moins de 2 ans) ;
– Moins-value de 100 avec abattement (détention de 3 ans).
L’actionnaire ne réalise aucun gain dans cette situation, pourtant l’IR était calculé sur la base suivante : 100 – 100 × 50 % = 50
Après la décision du Conseil d’Etat
– Plus-value de 100 sans abattement ;
– Moins-value de 100 sans abattement quelle que soit la durée de détention des titres.
L’IR doit être calculé sur la base de : 100 – 100 = 0
En conséquence, il faut déduire les moins-values de même nature, sans aucun abattement, quelle que soit la durée de détention, et le Conseil d’Etat laisse le choix du montant des moins-values déductibles, puis on appliquera au gain net ainsi obtenu les abattements prévus par la loi.
Les contribuables concernés, en l’occurrence ceux qui ont imputé des moins-values sur leurs plus-values de 2013 et/ou 2014, et ceux qui ont réalisé au cours de ces années des moins-values frappées par l’abattement, peuvent déposer une déclaration rectificative afin de retrouver le plein usage de leurs moins-values.
Ce nouveau mode d’imputation leur permettra en outre d’obtenir la restitution des prélèvements sociaux payés ainsi que de l’éventuelle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.