Lois de finances : les changements pour les sociétés et leurs associés

Date. 6 février 2014
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Lois de finances : les changements pour les sociétés et leurs associés

(Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 (JO du 30 décembre p. 20920) Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 (JO du 30 décembre p. 20859)

Les lois de finances publiées en fin d’année 2013 ont créé une taxe sur les hauts revenus à la charge des sociétés qui les versent et la modification du mécanisme d’abattement appliqué aux plus-values de cession de titres.

Mesures concernant les entreprises

Détermination du résultat imposable

Les intérêts versés par une société à une entreprise (française ou étrangère) qui lui est liée (filiale, société mère ou société sœur) ne sont plus déductibles du résultat imposable si l’entreprise liée n’est pas assujettie à raison de ces intérêts à une imposition d’un montant au moins égal au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun (LF art. 22), c’est-à-dire par application du taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés (IS) (33 1/3 %). Les sociétés concernées sont celles soumises à l’IS ainsi que les sociétés de personnes dont un ou plusieurs associés sont des sociétés soumises à l’IS pour la seule détermination de la quote-part de résultat revenant à ces associés. Il appartient à la société versant les intérêts de prouver que les intérêts sont bien assujettis à l’imposition précitée chez l’entreprise liée.

Cette mesure, qui s’applique aux intérêts dus au titre des exercices clos à compter du 25 septembre 2013 , vise à lutter contre les schémas d’endettement artificiel destinés à réduire le résultat imposable d’une filiale française pour en déplacer le bénéfice vers une entreprise étrangère (mère ou sœur) située dans un pays où la fiscalité est plus avantageuse.

Le dispositif d’exception permettant aux PME soumises à l’IS (sociétés employant moins de 2000 salariés et dont le quart du capital ou des droits de vote n’est pas détenu par une ou plusieurs entreprises employant chacune au moins 2000 salariés) de déduire de leur résultat les déficits enregistrés par leurs succursales ou filiales étrangères (CGI art. 209 C) est abrogé pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 (LF art. 26).

Exonérations d’impôt

Jeunes entreprises innovantes (JEI).

Le régime d’exonération d’impôt applicable aux JEI prévu à l’origine pour les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2013, est prorogé en faveur des entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016 (LF art. 131).

Sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)

Jusqu’à présent, ces sociétés étaient exonérées d’IS sous réserve de distribuer à leurs actionnaires :

  • 100 % des dividendes reçus de leurs filiales soumises au même régime qu’elles (régime SIIC) ;
  • 85 % des produits de location d’immeubles et de sous-location d’immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l’Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ;
  • 50 % des plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier, de participations dans des sociétés de personnes ou de participations dans des filiales ayant opté pour le régime SIIC.

Les seuils précités de 50 et 85 % sont portés respectivement à 60 et 95 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 (LFR art. 33).

Sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) .

Depuis l’ordonnance du 25 juillet 2013 relative à la modification des règles de gestion d’actif des fonds d’investissement alternatif, les SCPI peuvent avoir pour objet non seulement l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif mais aussi l’acquisition et la gestion de terrains qu’elles font construire en vue de louer leurs constructions (C. mon. fin. art. L 214-114). Malgré cette modification d’objet social, le Code général des impôts continuait de subordonner l’exonération d’IS des SCPI à la condition qu’elles aient pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif. Cette distorsion est supprimée: le texte fiscal se borne désormais à exiger un objet conforme à celui défini à l’article L 214-114 précité. La mesure s’applique aux opérations réalisées par les SCPI à compter du 28 juillet 2013 (LFR art. 20, XIX).

Contributions exceptionnelles

Le taux de la contribution exceptionnelle sur l’IS due par les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros passe de 5 à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 (LF art. 16).

Les entreprises (quelle que soit leur forme : entreprise individuelle, société soumise ou non à l’IS, etc.) ayant versé en 2013 ou versant en 2014 des rémunérations supérieures à un million d’euros doivent acquitter une taxe égale à 50 % de la fraction des rémunérations excédant ce montant. Les rémunérations à prendre en compte sont celles susceptibles d’être admises en déduction du bénéfice imposable : salaire ; avantages en nature ou en argent ; jetons de présence ; pensions, compléments de retraites et avantages assimilés ; sommes attribuées au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale ; stock-options, actions gratuites et bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ; remboursement à d’autres entreprises d’éléments de rémunération précités (LF art. 15).

La valorisation de ces éléments ne pose pas de problème, sauf pour les stock-options, les actions gratuites et les BSPCE qui, par hypothèse, sont attribués gratuitement. Sous réserve des précisions apportées sur cette question par l’administration, l’entreprise devrait pouvoir retenir comme valeur une somme correspondant à l’avantage économique qu’une telle attribution procure à son bénéficiaire au jour où celle-ci est consentie.

La déclaration relative à cette taxe sur les hauts revenus devrait être mise à disposition des entreprises par l’administration dans les prochaines semaines. La taxe devra être payée lors du dépôt de la déclaration, qui devra intervenir au plus tard le 30 avril 2014 pour la taxe assise sur les rémunérations de 2013 et le 30 avril 2015 pour celle assise sur les rémunérations de 2014.

Mesures concernant les associés et autres détenteurs de titres

Cession de valeurs mobilières et de parts sociales

Le régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et parts sociales réalisées par les particuliers est une nouvelle fois réformé. Le principe de l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention, issu de la loi de finances pour 2013, est maintenu – et étendu puisque le bénéfice de la taxation forfaitaire à 19 % prévue par cette loi pour les créateurs d’entreprise est supprimée – mais les aménagements suivants sont apportés (LF art. 17).

Le mécanisme d’abattement mis en place l’an dernier (égal à 20 % de la plus-value pour une détention comprise entre deux et quatre ans, 30 % pour une détention comprise entre quatre et six ans et 40 % après six ans de détention) est supprimé et remplacé par un abattement de 50 % pour les titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans et de 65 % pour ceux détenus depuis au moins huit ans. Comme auparavant, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres, même si elle est antérieure à la loi de finances.

Ce nouvel abattement s’applique aux gains nets de cession réalisés depuis le 1er janvier 2013. L’abattement moins favorable mis en place l’an dernier ne trouvera donc jamais à s’appliquer.

 Par dérogation à l’abattement de principe présenté ci-dessus, un mécanisme d’abattement dérogatoire plus avantageux s’applique aux plus-values suivantes :

  • plus-value de cession de titres d’une PME au sens communautaire (entreprise employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le bilan d’excède pas 43 millions d’euros) créée depuis moins de 10 ans et répondant à certaines conditions (notamment société soumise à l’IS et exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) (application aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013) ;
  • plus-value de cession entre membres d’un groupe familial (cession au conjoint, à un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, un beau-frère ou une belle-sœur) dès lors que ces personnes détiennent ensemble plus de 25 % des droits dans les bénéfices au cours des cinq ans précédant la cession et que l’acquéreur ne revende pas tout ou partie de ces droits à un tiers dans les cinq ans (application aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 ) ;
  • plus-value de cession de titres de PME au sens communautaire par des dirigeants prenant leur retraite (application aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014).

L’abattement applicable à ces plus-values est égal à 50 % pour les parts ou actions détenues depuis au moins un an et moins de quatre ans, 65 % pour celles détenues depuis au moins quatre ans et moins de huit ans et de 85 % pour celles détenues depuis au moins huit ans. En outre, dans le cas d’un dirigeant prenant sa retraite, la plus-value est préalablement réduite d’un abattement fixe de 500 000 € (applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014).

Concomitamment aux modifications du régime d’imposition des plus-values de cession, la loi de finances supprime, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 , plusieurs régimes dérogatoires d’imposition institués précédemment : exonération des plus-values de cession en cas de vente au sein d’un groupe familial (BRDA 1/11 inf. 28 n° 12), ancien abattement sécifique réservé aux dirigeants de PME prenant leur retraite (BRDA 2/13 inf. 27 n° 13), dispositif de report d’imposition des plus-values subordonné au réinvestissement du produit de cession dans le capital d’une autre société.

Titres « interdits » de PEA

 A compter du 1er janvier 2014, les actions de préférence (C. com. art. L 228-11 s.) et les bons ou droits de souscription ou d’attribution d’actions ne peuvent plus être placés dans un plan d’épargne en actions. Les titres de cette nature logés dans un plan au 31 décembre 2013 peuvent continuer à y figurer (LFR art. 13).

Exit tax

Le champ d’application de l’exit tax, qui consiste à soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes afférentes à des participations excédant certains seuils (participation directe ou indirecte de 1 % dans les bénéfices d’une société ou participation dans le capital d’une ou plusieurs sociétés dont la valeur cumulée excède 1 300 000 €) en cas de transfert du domicile hors de France, est modifié : le seuil de 1 % est porté à 50 % ; le seuil de 1 300 000 € est réduit à 800 000 € et tient compte désormais de l’ensemble des titres et droits sociaux détenus (et non plus seulement des participations dans des sociétés), comme les titres d’emprunt (LFR art. 42 ; mesure applicable aux transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2014 ).

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