Lutte contre l’optimisation en matière d’impôt sur les sociétés

Date. 10 juillet 2012
Catégorie. Non classé

Lutte contre l’optimisation en matière d’impôt sur les sociétés

Les mesures prévues concernent :

1. Les bénéfices provenant de pays à fiscalité privilégiée Le dispositif qui rend imposables en France les revenus réalisés par des entités étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privilégié et contrôlées par des sociétés françaises (art. 209 B du CGI) serait à nouveau durci.

Pour échapper à la taxation sur les bénéfices de filiales implantées hors de l’Union européenne, les sociétés françaises seraient tenues, quelle que soit la proportion de ces bénéfices qui proviennent de revenus passifs (revenus d’opérations sur actifs financiers ou de prestations de services intra-groupe), de démontrer l’objet principalement non fiscal des opérations des filiales concernées. Cette condition serait réputée remplie lorsque l’entité étrangère exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective sur son territoire d’implantation. Le renversement de la charge de la preuve concernerait ainsi l’ensemble des implantations réalisées hors de l’Union européenne et non plus seulement celles réalisées dans des Etats ou territoires non coopératifs.

La mesure s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

2. Les schémas de désinvestissement dits « coquillards » Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012 :

  • les sociétés qui « vident » l’une de leur filiale en prélevant massivement des dividendes, en franchise d’impôt, ne pourraient plus ensuite déduire de leur résultat la moins-value résultant de la dévalorisation de la filiale. Cette mesure est destinée à compléter le mécanisme instauré en 2011 qui ne couvrait qu’une partie des cas propices à l’optimisation ;
  • les titres de sociétés inscrits en stocks par les sociétés relevant du régime des marchands de biens seraient exclus du régime des sociétés mères ;
  • une société qui, moins de deux ans après l’acquisition des titres d’une autre société, absorbe cette dernière sous le régime de faveur des fusions ne pourrait pas déduire de moins-value à court terme, à hauteur des bénéfices distribués en franchise d’impôt par la société absorbée depuis son acquisition.

3. Les aides financières consenties aux filiales Les abandons de créance et les subventions à caractère financier consenties à des filiales (françaises ou étrangères) ne seraient plus déductibles des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

En complément de cette mesure, les apports en capital, lorsqu’ils sont rémunérés par des titres sans valeur, ou d’une valeur inférieure à l’apport, seraient taxés chez l’entreprise qui reçoit cet apport comme s’il s’agissait d’une subvention.

4. Les transferts de déficits Les entreprises qui abandonnent ou réduisent leur activité, en faisant disparaître l’outil de production, en réduisant fortement le personnel ou l’actif, ne pourront plus, sauf exception justifiée, reporter les déficits antérieurement accumulés. De même une entreprise qui reprend ou absorbe une autre entreprise ne pourra plus utiliser les déficits de cette entreprise si elle ne maintient pas l’activité et l’emploi.

Cette mesure s’appliquerait, comme les précédentes, pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Ces mesures seront ultérieurement complétées par une réforme structurelle de l’impôt sur les sociétés en 2013 visant, notamment, à réduire l’écart d’imposition entre grandes et petites entreprises.

Suppression de l’avantage fiscal lié à la provision pour investissement

Certaines sociétés qui versent à leurs salariés une participation dépassant les obligations légales peuvent constituer une provision pour investissement déductible, sous conditions, de leur bénéfice. Cette possibilité serait supprimée pour les exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.

Les provisions déjà constituées resteraient déductibles, à condition d’être utilisées conformément à leur objet.